- le recours à la convention de forfait doit être prévu par un accord collectif garantissant la protection de la santé et la sécurité du salarié (notamment par un suivi régulier du salarié, fixant les catégories de salariés visés et les durées maximales de travail, garantissant le respect des repos minimaux et des durées de travail maximales...) ;
- la convention individuelle de forfait doit prévoir le nombre maximum de jours travaillés dans l'année ;
- la convention individuelles de forfait doit être signée par le salarié.
En l'absence d'une de ces conditions, la convention de forfait est nulle.
La cour de cassation ordonne alors le versement des rappels de salaire sur heures supplémentaires.
Dans l'arrêt du 2 juillet 2014, elle va même plus loin en ce qu'elle invalide une convention de forfait pourtant fondée sur un accord collectif apportant des garanties suffisantes pour le salarié mais que l'employeur n'a pas respectées.
La Société qui invoquait la seule condamnation au versement d'une somme en réparation du préjudice subi par le salarié en raison du non respect des dispositions conventionnelles était ainsi déboutée.
La Cour de cassation prononce la nullité de la convention de forfait et partant la condamnation de la société au versement des heures supplémentaires et repos compensateurs dus.
Maître JALAIN - Avocat en droit du travail au Barreau de Bordeaux
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Cass. soc. 2 juillet 2014, n°13-11.940
"LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er avril 2005 en qualité de technicien après vente, statut cadre, par la société Dornier Medtech France dont l'activité relève de la convention collective nationale des commerces de gros ; qu'un avenant au contrat de travail a été signé le 24 mars 2006 prévoyant un forfait annuel en jours ; que le salarié a démissionné le 11 juin 2008 ; que contestant la régularité de la convention de forfait en jours, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit aux demandes du salarié, alors, selon le moyen, que le non-respect par l'employeur des stipulations conventionnelles relatives au contrôle et au suivi de l'organisation du travail, de la charge de travail et de l'amplitude des journées d'un salarié soumis à une convention de forfait jours ne prive pas d'effet cette convention mais ouvre seulement droit à des dommages-intérêts au profit du salarié qui démontre avoir subi un préjudice ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 212-15-3-III devenu L. 3121-45 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le non-respect par l'employeur des clauses de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du forfait en jours prive d'effet la convention de forfait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 3121-1 du code du travail ;
(...)
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 6 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze."