L'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice de préavis même si celui n’est pas exécuté, sauf faute grave.
Cass. soc., 10 mars 2009, n°08-42.249 |
"Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 21 juin 2006, pourvoi n° 04-45.216), que M. X..., engagé le 20 avril 1998, en qualité d'élagueur, par la société Soin des arbres en milieu urbain (SAMU) , a été victime le 25 octobre 1999 d'un accident du travail ; que le 26 octobre 2000 , la COTOREP lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé catégorie B, pour une durée de cinq ans ; qu'après deux examens médicaux des 4 et 18 décembre 2000, le médecin du travail a déclaré le salarié "inapte au poste d'élagueur, serait apte à un poste de travail sans port de charges (maximum 5 kg avec le bras droit et sans conduite de véhicule (PL ou VL), sur de longs trajets" ; qu'après avoir refusé le 3 janvier 2001 un poste d'employé d'entretien de locaux et de véhicules à temps partiel, le salarié a été licencié par lettre du 20 février 2001 ; que par arrêt du 28 avril 2004, la cour d'appel de Versailles, réformant le jugement qui lui était déféré, a dit que le licenciement était régulier et qu'il n'y avait pas lieu à versement d'un troisième mois de préavis ; que cet arrêt a été cassé par arrêt de la Cour de cassation du 21 juin 2006 seulement en ses dispositions réformant le jugement entrepris ; que sur renvoi, la cour d'appel a confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné l'employeur à payer une somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 devenu L. 1226-15 du code du travail et une somme à titre de solde d'indemnité de préavis ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-32-7 du code du travail, alors, selon le moyen, que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation ; que la Cour de cassation ayant censuré l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 28 avril 2004 sur le deuxième moyen qui se bornait à critiquer l'absence de prise en compte de l'existence éventuelle d'un groupe pour apprécier les possibilités de reclassement de M. X..., seule cette question était soumise à la Cour d'appel de renvoi ; que la cour d'appel de Paris qui, tout en statuant sur ce point, ce qui l'a logiquement conduite à exclure l'existence d'un tel groupe et à conclure que le seul poste disponible était effectivement celui qui avait été proposé au salarié, a néanmoins statué sur la question de la consultation des délégués du personnel pour en conclure qu'il y avait lieu d'allouer à M. X... la somme de 20 880 euros au titre de l'article L. 1226-15 ancien article L. 122-32-7 du code du travail, a méconnu l'étendue de la cassation prononcée, et violé les dispositions des articles 623 et 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 624, 631, 632 et 633 du code de procédure civile, que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré et qu'elles peuvent devant la cour de renvoi, invoquer de nouveaux moyens ou former des prétentions nouvelles qui sont soumises aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été annulée ;
Et attendu que la cour d'appel de renvoi, tenue de répondre aux prétentions et moyens formulés devant elle, a décidé à bon droit que le salarié, qui avait retrouvé du fait de la cassation prononcée le droit de soumettre de nouveaux moyens, était fondé à contester la régularité du procès-verbal de carence fourni par l'employeur de sorte que l'impossibilité de consulter les délégués du personnel n'étant pas établie, son licenciement était irrégulier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et sur le troisième moyen réunis :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 122-32-6 et L. 323-7, devenus L. 1226-14 et L. 5213-9 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de solde d'indemnité de préavis, l'arrêt retient que l'article L. 323-7, devenu L. 5213-9 du code du travail prévoit qu'en cas de licenciement, la durée du délai congé déterminé par l'article L. 122-6, devenu L. 1234-1 du code du travail est doublée pour les travailleurs reconnus handicapés par la COTOREP, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée du délai-congé, que l'article L. 323-7, devenu L. 5213-9 ne prévoit aucune restriction à son application en ce qui concerne les salariés victimes d'un accident du travail reconnus handicapés de catégorie B par la COTOREP et que ceux-ci peuvent ainsi prétendre au doublement de leur indemnité de délai-congé ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 122-32-6, devenu L. 1226-14 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 devenu L. 1234-5 dudit code ; que l'article L. 323-7, devenu L. 5213-9 du code du travail, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société SAMU à payer à M. X... la somme de 2 256,30 euros à titre de solde d'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 13 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Déboute M. X... de sa demande de solde d'indemnité compensatrice ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Soins des arbres en milieu urbain (SAMU).
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société SAMU à verser à M. X... la somme de 20.880 à titre de dommages intérêts en application de l'article L.122-32-7 du Code du travail ;
AUX MOTIFS QUE Philippe X... soutient que son employeur ne justifie pas de l'impossibilité de le reclasser au sein du groupe que constitue la Société SAMU avec la Société Valorisation Verte, la SCI « des grands bois », la SCI « des petits bois » et la SCI Chennevières et que son refus d'accepter un poste d'employé d'entretien des locaux et des véhicules étant fondé sur le fait que cet emploi était à mi-temps, il ne peut constituer un motif de licenciement ; que la Société SAMU contester l'existence d'un groupe de nature à permettre un reclassement du salarié en l'absence de permutabilité possible entre salariés ; qu'elle précise que la Société VALVERT et la SCI Chennevières ont été créées après le licenciement de l'intimé et soutient avoir satisfait à son obligation de reclassement en proposant à son salarié le seul poste disponible et correspondant aux aptitudes de celui-ci ; qu'en application de l'article L.122-32-5 du Code du travail, lorsque le salarié est déclaré par le Médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait préalablement, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existante dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, la Société SAMU a proposé à l'intimé un poste d'employé d'entretien à mi-temps qui a été refusé par celui-ci compte tenu de l'importante modification de son contrat de travail en terme de rémunération ; que néanmoins, Philippe X... soutient que son reclassement était possible au sein du groupe dont fait partie la Société SAMU ; que selon les affirmations de l'intimé, ce groupe serait constitué de la Société VALVERT, de la SCI les Chennevières, de la SCI « du grand bois » et de la SCI « du petit bois » ; que cependant, il résulte des pièces du dossier que lors du licenciement de l'intimé, la Société Valorisation Verte (VALVERT) et la SCI Chennevières n'existaient pas, n'ayant été créées qu'en 2003 et 2007 ; qu'en ce qui concerne les deux autres SCI citées, si elles ont toutes deux le même gérant que la Société SAMU, ce seul élément ne saurait suffire à caractériser un groupe avec la Société SAMU, aucun lien capitalistique, ni communauté d'objet et de personnel n'étant démontrés ;
QU'au surplus, aucun élément ne permet de conclure que ces deux SCI disposaient de personnel salarié, si bien qu'il n'apparaît pas qu'il y ait eu, en l'espèce, possibilité de reclassement en leur sein ; qu'il doit en être déduit que le reclassement n'était possible qu'à l'intérieur de l'entreprise elle même ; que la Société SAMU prouve par la production de son registre du personnel et son organigramme, qu'il n'existait aucun poste pouvant correspondre aux aptitudes du salarié puisque seuls sont employés des élagueurs, des hommes de pied, des chauffeurs et des ouvriers paysagistes ; qu'en conséquence, le seul poste disponible était celui proposé d'employé d'entretien ;
ET QUE l'intimé soutient, par ailleurs, que son licenciement ne pouvait intervenir sans que les délégués du personnel aient été consultés et que le procès verbal de carence fourni par l'appelante et daté de novembre 1999 a été établi pour les besoins de la cause, la Société l'ayant communiqué tardivement et aucune preuve de sa date n'étant rapportée en l'espèce ; que l'appelante soutient que si les délégués du personnel n'ont pas été consultés, c'est en raison de leur inexistence, ainsi que le démontre le procès verbal de carence dressé en 1999 et envoyé à l'inspecteur du travail en décembre 1999 ; que la consultation des délégués du personnel est obligatoirement requise avant toute décision de licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail ; que s'il n'existe pas de délégué du personnel en raison d'une carence aux élections, l'employeur doit prouver qu'il a bien dressé un procès verbal de carence et a adressé celui-ci à l'inspecteur du travail ; qu'en l'espèce, il y a lieu de relever qu'en première instance, la Société SAMU avait tout d'abord communiqué un tel procès verbal pour les élections de février 2002 et que ce n'est qu'en cours de délibéré qu'a été versé, en copie, le document daté du 16 novembre 199 ; que pour justifier de sa date, la Société SAMU produit un avis de réception d'un courrier recommandé adressé au Ministère de l'emploi à Saint-Quentin en Yvelines et distribué le 28 décembre 1999 ; que cependant, cet avis de réception ne permet pas de connaître le contenu du courrier en cause ; que force est de constater qu'il est daté de la fin du mois de décembre alors que le procès verbal aurait été établi le 19 novembre et devait être transmis à l'inspecteur du travail dans le délai de quinze jours en application de l'article L. 423-18 du Code du travail ; que la Société SAMU ne produit pas une copie du courrier de transmission qui devait, à l'évidence, accompagner ce document et qu'elle ne verse qu'une copie de mauvaise qualité de ce prétendu procès verbal qui ne comporte aucune référence ; qu'en conséquence, il y a lieu de considérer que le document produit est dénué de toute force probante et ne peut être considéré comme établissant l'existence d'un procès verbal de carence relatif aux élections de délégués du personnel ; que l'impossibilité de consulter les délégués du personnel n'est, dès lors, pas établie, ce qui entraîne par voie de conséquence l'irrégularité du licenciement de l'intimé ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 20.880 à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article L.122-32-7 du Code du travail ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation ; que la Cour de cassation ayant censuré l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 28 avril 2004 sur le deuxième moyen qui se bornait à critiquer l'absence de prise en compte de l'existence éventuelle d'un groupe pour apprécier les possibilités de reclassement de M. X..., seule cette question était soumise à la Cour d'appel de renvoi ; que la Cour d'appel de Paris qui, tout en statuant sur ce point, ce qui l'a logiquement conduite à exclure l'existence d'un tel groupe et à conclure que le seul poste disponible était effectivement celui qui avait été proposé au salarié, a néanmoins statué sur la question de la consultation des délégués du personnel pour en conclure qu'il y avait lieu d'allouer à M. X... la somme de 20.880 au titre de l'article L.1226-15 ancien article L.122-32-7 du Code du travail, a méconnu l'étendue de la cassation prononcée, et violé les dispositions des articles 623 et 624 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, D'AUTRE PART (et subsidiairement), QU'en affirmant pour conclure, malgré le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, à l'irrégularité du licenciement et à la condamnation de la Société à verser au salarié la somme de 20.880 à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article L.1226-15 ancien article L.122-32-7 du Code du travail, que l'impossibilité de consulter les délégués du personnel n'était pas établie par l'employeur alors que c'était à M. X... qu'il incombait d'établir, ainsi qu'il le prétendait, que le procès verbal de carence dûment versé aux débats par la Société SAMU n'aurait été établi que pour les besoins de la cause, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé en conséquence les dispositions de l'article 1315 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société SAMU à payer à M. X... la somme de 2.256,30 à titre de solde d'indemnité de préavis ;
AUX MOTIFS QUE, l'article L.323-7 du Code du travail prévoit qu'en cas de licenciement, la durée du délai congé déterminé par l'article L.122-6 du Code du travail est doublée pour les travailleurs reconnus handicapés par la COTOREP, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au delà de trois mois la durée du délai congé ; que la Société SAMU soutient que cette disposition n'est pas applicable aux salariés licenciés en raison d'une inaptitude suite à un accident du travail pour lesquels seules trouvent applications les dispositions de l'article L.122-32-6 du Code du travail ; que l'article L.323-7 du Code du travail ne prévoit aucune restriction à son application en ce qui concerne les salariés victimes d'un accident du travail reconnu handicapé de catégorie B par la COTOREP et que ceux-ci peuvent ainsi prétendre au doublement de leur indemnité de délai congé dans les limites posées ; qu'il convient, dès lors, également, de confirmer le jugement entrepris de ce chef ;
ALORS QUE l'article L.5213-9 ancien article L.323-7 du Code du travail, qui a pour but de doubler la durée du délai congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L.1226-14 ancien article L.122-32-6 dudit code ; que dès lors qu'en l'espèce le licenciement de M. X... faisait suite à la déclaration de son inaptitude par le Médecin du travail, l'intéressé ne pouvait prétendre qu'à l'indemnité prévue par l'article L.1226-14 ancien article L.122-32-6 du Code du travail ; qu'en décidant du contraire et en lui accordant le doublement de l'indemnité prévue par l'article L.5213-9 ancien article L.323-7 , la Cour d'appel a violé les dispositions des articles susvisés.
MOYEN SUPPLEMENTAIRE DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société SAMU à verser à M. X... la somme de 20.880 à titre de dommages intérêts en application de l'article L.122-32-7 du Code du travail ;
AUX MOTIFS QUE l'intimé soutient, par ailleurs, que son licenciement ne pouvait intervenir sans que les délégués du personnel aient été consultés et que le procès verbal de carence fourni par l'appelante et daté de novembre 1999 a été établi pour les besoins de la cause, la Société l'ayant communiqué tardivement et aucune preuve de sa date n'étant rapportée en l'espèce ; que l'appelante soutient que si les délégués du personnel n'ont pas été consultés, c'est en raison de leur inexistence, ainsi que le démontre le procès verbal de carence dressé en 1999 et envoyé à l'inspecteur du travail en décembre 1999 ; que la consultation des délégués du personnel est obligatoirement requise avant toute décision de licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail ; que s'il n'existe pas de délégué du personnel en raison d'une carence aux élections, l'employeur doit prouver qu'il a bien dressé un procès verbal de carence et a adressé celui-ci à l'inspecteur du travail ;
QU'en l'espèce, il y a lieu de relever qu'en première instance, la Société SAMU avait tout d'abord communiqué un tel procès verbal pour les élections de février 2002 et que ce n'est qu'en cours de délibéré qu'a été versé, en copie, le document daté du 16 novembre 1999 ; que pour justifier de sa date, la Société SAMU produit un avis de réception d'un courrier recommandé adressé au Ministère de l'emploi à Saint-Quentin en Yvelines et distribué le 28 décembre 1999 ; que cependant, cet avis de réception ne permet pas de connaître le contenu du courrier en cause ; que force est de constater qu'il est daté de la fin du mois de décembre alors que le procès verbal aurait été établi le 19 novembre et devait être transmis à l'inspecteur du travail dans le délai de quinze jours en application de l'article L.423-18 du Code du travail ; que la Société SAMU ne produit pas une copie du courrier de transmission qui devait, à l'évidence, accompagner ce document et qu'elle ne verse qu'une copie de mauvaise qualité de ce prétendu procès verbal qui ne comporte aucune référence ; qu'en conséquence, il y a lieu de considérer que le document produit est dénué de toute force probante et ne peut être considéré comme établissant l'existence d'un procès verbal de carence relatif aux élections de délégués du personnel ; que l'impossibilité de consulter les délégués du personnel n'est, dès lors, pas établie, ce qui entraîne par voie de conséquence l'irrégularité du licenciement de l'intimé ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 20.880 à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article L.122-32-7 du Code du travail ;
ALORS QUE le document intitulé « Election des délégués du personnel - Procès verbal de carence » daté du 16 novembre 1999 et versé aux débats par la Société SAMU pour attester de l'impossibilité de consulter les délégués du personnel, comportait en sa partie supérieure la date à laquelle il avait été faxé ; que dès lors qu'il en ressortait clairement qu'il avait été télécopié le 23 ou le 29 décembre 1999, il devait en être conclu qu'il avait bien été établi, contrairement aux allégations du salarié, à la fin de l'année 1999 et non postérieurement, à seul fin d'être produit devant la Cour d'appel ; que dans ces conditions, en retenant que le document produit par l'employeur ne comportant aucune référence, il était dénué de toute force probante et ne pouvait être considéré comme établissant l'existence d'un procès verbal de carence, la Cour d'appel en a dénaturé les termes et a violé ensembles l'article 1134 du Code civil et l'article 4 du Code de procédure civile.
CASSATION - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Connaissance de l'affaire dans l'état où elle se trouvait à la date de la décision cassée - Cassation partielle - Etendue - Détermination - Portée
Il résulte des articles 624, 631, 632 et 633 du code de procédure civile, que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré et qu'elles peuvent devant la cour de renvoi, invoquer de nouveaux moyens ou former des prétentions nouvelles qui sont soumises aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été annulée