Le chômage partiel est défini à l’article L.5122-1 du Code du Travail. Un accord interprofessionnel du 21 février 1968 instaure un régime complémentaire d’indemnisation, s’ajoutant aux allocations versées par l’Etat. Ces dispositions sont parfois complétées par accord de branche
L'allocation spécifique de chômage partiel peut être attribuée aux salariés des entreprises qui sont contraintes de réduire ou de suspendre temporairement leur activité pour l'une des raisons suivantes (C. Trav. art. R.5122-1) : la conjoncture économique, des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel, la transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise, ou toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
Le recours au chômage partiel suppose une réduction à la fois collective et temporaire, de l’horaire de travail. Lorsque l’horaire de travail est fixé dans le cadre hebdomadaire, l’allocation spécifique de chômage partiel ne peut être versée que si la durée du travail est réduite en deçà de la durée légale du travail (35 heures) ou de la durée habituellement pratiquée dans l’entreprise, si elle est inférieure (C.Trav. art. R.5122-11). Des dispositions spécifiques sont prévues en cas d’aménagement du temps de travail sur une période autre que la semaine. Il doit s’agir d’une réduction collective de l’horaire de travail. Par exception, en cas de fermeture de l’établissement pour mise en congé annuel des salariés, les salariés qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la totalité de ce congé peuvent prétendre individuellement aux allocations de chômage partiel (C. Trav. art. R.5122-10).
L’article R.5122-8 du Code du Travail énonce une liste de salariés qui ne peuvent bénéficier des allocations de chômage partiel (ainsi, par exemple, les salariés au forfait jours sont exclus du champ d'application du chômage partiel en cas de réduction d'horaire, mais en bénéficient en cas de fermeture de l'établissement). Selon l’administration, le chômage partiel ne peut être octroyé pour des salariés faisant l’objet d’une procédure de licenciement économique (Inst. DGEFP 2009-07 du 25 mars 2009).
Le nombre d’heures perdues pouvant justifier l’attribution de l’allocation spécifique de chômage partiel correspond à la différence entre la durée légale du travail applicable dans l’entreprise - ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat - et le nombre d’heures réellement travaillées sur la période considérée. Pour l’année 2009, le contingent annuel d’heures indemnisables au titre du chômage partiel est fixé à 800 heures par salarié (1 000 heures par salarié pour les industries du textile, de l’habillement et du cuir, pour l’industrie automobile et ses sous-traitants, qui réalisent avec elle au minimum 50 % de leur chiffre d’affaires ainsi que pour le commerce de véhicules automobiles).
En cas de chômage partiel, l'employeur doit indemniser les salariés pour chaque heure de travail perdue en deçà de la durée légale du travail, en leur versant : - une allocation spécifique, remboursée par l'État (c. trav. art. L. 5122-1) ; - et, le cas échéant, une allocation conventionnelle à sa charge, qui peut, dans certains cas, être partiellement prise en charge par l'État par le biais d'une convention d'indemnisation (c. trav. art. L. 5122-2 et D. 5122-32 à D. 5122-42).
Le taux maximum de prise en charge par l'Etat de l'allocation conventionnelle de chômage partiel est fixé à 80 % pour les conventions d'indemnisation signées du 1er janvier au 31 décembre 2009. Ce taux peut être porté à 100 % sur décision conjointe du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget (arrêté du 13 mars 2009, JO du 20, texte n° 24).
Le taux maximum de prise en charge par l'Etat de l'allocation conventionnelle de chômage partiel est fixé à 100 % pour les conventions signées par les entreprises contraintes de réduire ou de suspendre temporairement leur activité suite à la tempête ayant touché le Sud-ouest de la France fin janvier 2009 (arrêté du 13 mars 2009, JO du 20, texte n° 23 ; voir arrêté du 28 janvier 2009, JO du 29). »
Arrêtés du 13 mars 2009, JO du 20