Dans un arrêt en date du 23 juin 2009, la Cour de cassation juge qu’un fait de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire, dès lors que celui-ci ne constitue par un manquement aux obligations professionnelles.
N’est donc pas justifié par une faute grave le licenciement de la salariée de la société "A", en raison de faits commis de détournement de fonds au préjudice de l'association du "Club A" ayant son siège dans les locaux de la société et dont la salariée exerçait les fonctions de trésorière, ces faits ne constituant pas des manquements à ses obligations professionnelles.
Cour de cassation -chambre sociale
23 juin 2009
N° de pourvoi: 07-45256
« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article L. 1234-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1331-1 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y..., engagée le 4 avril 1989 par la société " Au Vieux Plongeur ", exerçant en dernier lieu les fonctions d'agent administratif, a été licenciée pour faute grave le 30 avril 2004, en raison de faits commis, notamment, au préjudice de l'association du " Club des vieux plongeurs " ayant son siège dans les locaux de la société et dont la salariée exerçait les fonctions de trésorière ;
Attendu que pour déclarer le licenciement justifié par une faute grave, l'arrêt retient que si le détournement de fonds a été fait au préjudice de l'association du " Club des vieux plongeurs ", la salariée impliquait directement son employeur, en invoquant la compensation du chèque de garantie par une avance qui lui aurait été consentie et que dès lors, compte tenu des liens étroits existant entre l'activité de l'association et celle de la société " Au Vieux Plongeur ", la salariée exerçant ses fonctions de trésorière sur les lieux et dans le temps de son travail, la faute commise à l'égard de l'association était en relation avec son activité salariée et a incontestablement causé un trouble grave au sein de l'entreprise ;
Attendu cependant qu'un fait de la vie personnelle ne peut justifier un licenciement disciplinaire ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que les faits reprochés à Mme Y... ne constituaient pas des manquements à ses obligations professionnelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence »