La fixation de l'indemnité de licenciement en fonction de l'ancienneté ne constitue pas une discrimination indirecte en raison de l'âge à la condition de rester supérieur à l'indemnité légale de licenciement.
La question posée par cet arrêt était de savoir si le plafonnement de l'indemnité conventionnelle de licenciement sur un critère d'ancienneté constituait une discrimination indirectement fondée sur l'âge ?
En l'espèce, les salariés ayant au moins douze ans d'ancienneté percevaient une indemnité de licenciement supérieure au montant légal.
La cour de cassation répond que l'indemnité conventionnelle de licenciement peut bien être plafonnée en raison de l'ancienneté, à la condition toutefois que la dite discrimination soit plus favorable que le régime légal et que son montant reste supérieur au montant de l'indemnité légale.
Ainsi, le principe d'interdiction des discriminations fondées sur l'âge est écarté lorsque le principe de faveur trouve application. (Soc. 30 avril 2009, FS-P+B, n° 07-43.945)
"LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1132-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78 CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, ensemble l'article 12 de la convention collective d'entreprise du 13 juin 1991 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'article 12 de la convention collective d'entreprise du 13 juin 1991 de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) prévoit que l'indemnité de licenciement ne peut être supérieure à un plafond correspondant au montant alloué à un salarié ayant douze années d'ancienneté ; que M. X..., engagé par la FDSEA de la Marne le 21 janvier 1974 a été licencié le 17 octobre 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en soutenant notamment que le plafonnement du montant de l'indemnité de licenciement constituait une discrimination indirecte préjudiciable aux salariés les plus âgés ;
Attendu que pour juger que le plafonnement de l'indemnité de licenciement n'était pas opposable au salarié, l'arrêt retient qu'il est admis que les stipulations d'accords collectifs qui bien qu'accordant des avantages supérieurs à ceux de la loi présentent un caractère discriminatoire au regard de certaines catégories de personnel doivent être réputées non écrites ; qu'en l'espèce, le plafonnement à douze années d'ancienneté est constitutif d'une discrimination à l'égard de tous les salariés auxquels l'accord collectif est applicable et justifiant d'une ancienneté supérieure à douze ans ; qu'il s'ensuit que la règle de l'égalité doit être rétablie ;
Attendu cependant qu'il n'y a de discrimination indirecte en raison de l'âge que lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour des personnes d'un âge donné par rapport à d'autres personnes à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors, d'une part, qu'elle avait relevé que les salariés ayant au moins douze ans d'ancienneté percevaient une indemnité de licenciement supérieure au montant légal, et, d'autre part, qu'il ne résultait pas de ses constatations que le plafonnement de l'indemnité de licenciement avait pour effet de désavantager les salariés du fait de leur âge, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit et jugé que le plafonnement de l'indemnité de licenciement n'était pas opposable au salarié et condamné la FDSEA à payer la somme de 75 322,26 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 13 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens "