Sur l'impartialité des conseillers prud'homaux

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Sur l'impartialité des conseillers prud'homaux

Les conseillers prud’homaux doivent restés neutres et ne pas livrer leur sentiment durant ou apès l'audience  sur un dossier avant que le délibéré ne soit rendu.

La cour de cassation a ainsi jugé que l’opinion exprimée par un rapporteur à l'occasion de sa mission précédant le délibéré, sur le caractère mal fondé de la demande du salarié faisait naître un doute légitime sur son impartialité et celle de la juridiction à laquelle il appartenait.

Cass. soc., 3 mars 2009, n° 400 F-P+B, n° 07-15.581

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'un litige l'opposant à la société ESR ; qu'en application de l'article R. 516-21 devenu R. 1454-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes a chargé deux conseillers rapporteurs de réunir les éléments d'information nécessaires pour statuer ; que le rapport énonce que la demande de M. X... n'est pas légitimement fondée ; que l'intéressé a demandé le renvoi de l'affaire pour cause de suspicion légitime ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la circonstance que les conseillers rapporteurs soient membres de la formation de jugement n'est pas une cause de renvoi dès lors qu'ils n'exercent pas des pouvoirs d'enquête mais d'information ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'opinion exprimée par les deux rapporteurs, à l'occasion de leur mission précédant le délibéré, sur le caractère mal fondé de la demande du salarié faisait naître un doute légitime sur leur impartialité et celle de la juridiction à laquelle ils appartiennent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;

Déclare fondée la demande de renvoi présentée par M. X... pour cause de suspicion légitime ;

Désigne le conseil de prud'hommes de Nanterre pour statuer sur cette demande ;

Condamne la société ESR aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; »

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