Un fonctionnaire mis en disponibilité est, dans ses rapports avec l'organisme de droit privé auqui l'emploi, régi par les dispositions applicables au contrat de travail.
Il en résulte que la dénonciation du contrat entre un agent statutaire de l'ANPE, l'ANPE et l'association auprès de laquelle l'agent a été placé en disponibilité,équivaut à un licenciement.
Cass. soc., 6 mai 2009, n° 07-44.449
"Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., agent statutaire de l'ANPE, a été placée en disponibilité dans l'intérêt du service auprès de l'Association partenariale pour l'emploi des personnes handicapées de la Guyane (l'APEHG) en vertu d'une convention passée le 21 mai 1997 entre ces deux organismes pour exercer à l'Organisme de placement et d'insertion des personnes handicapées de Guyane (OIP) les fonctions de directrice du 1er juin 1997 au 31 mai 2000 ; qu'un contrat de travail à durée indéterminée a été signé le 3 juin 1997 entre l'APEHG et Mme X... ; que la disponibilité de Mme X... a été prorogée pour 3 ans à sa demande à compter du 1er juin 2000 ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er juillet 2002 adressée à Mme X... et dénoncée à l'ANPE, l'APEHG a décidé de mettre fin à la convention dans un délai de 3 mois, conformément à l'article 7 de cette convention, ce dont l'ANPE a pris acte par lettre du 3 octobre 2002 en indiquant qu'elle considérait la convention caduque ; que soutenant qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement abusif et vexatoire, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir payement d' indemnités liées à la rupture ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que le fonctionnaire ou l'agent public mis en disponibilité est, dans ses rapports avec l'organisme de droit privé au sein duquel il exerce son activité, régi par les dispositions générales applicables au contrat de travail ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes l'arrêt énonce que le contrat de travail conclu le 3 juin 1997 entre celle-ci et l'APEHG est indissociable de la convention tripartie du 21 mai 1997, qu'il a été mis fin à la mise en disponibilité de la demanderesse dans les conditions prévues par l'article 7 de la convention signée et acceptée par la salariée elle-même et que la dénonciation de la convention dans les termes et conditions qui y ont été stipulées n'équivaut pas à un licenciement, la salariée retrouvant son statut d'origine et ses fonctions antérieures au sein de l'ANPE ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'APEHG avait pris l'initiative de la rupture, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en réparation du préjudice résultant des circonstances vexatoires de la rupture, l'arrêt énonce que les pièces communiquées ne permettent nullement de démontrer que la dénonciation soit survenue dans des conditions vexatoires comme le prétend Mme X... ;
Qu'en statuant par ces seuls motifs qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2007, entre les parties, par la chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France à Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;"