Licenciement pour motif economique : les offres de reclassement doivent être personnalisées

Publié le 13/05/2014 Vu 2 021 fois 0
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Dans son arrêt du 9 avril 2014, la Cour de cassation rappelle les critères que doit remplir l'offre de reclassement émise auprès du salarié avant un licenciement pour motif économique et notamment son caractère personnel.

Dans son arrêt du 9 avril 2014, la Cour de cassation rappelle les critères que doit remplir l'offre de recla

Licenciement pour motif economique : les offres de reclassement doivent être personnalisées

L'article L. 1233-4 du Code du travail précise que les offres de reclassement émises à l'occasion d'un licenciement pour motif économique doivent être écrites et précises.

Le critère de précision était alors interprétée par la Cour de cassation comme imposant à l'employeur d'émettre des offres de reclassement personnalisées et non ouvertes à tous (cass. soc. 26 septembre 2006, n° 05-43841, BC V n° 288 ; cass. soc. 8 avril 2009, n° 08-40125 D).

Ainsi, la Cour de cassation précisait dans son arrêt rendu le 9 avril 2014, que "l'envoi aux salariés d'une liste de postes à pourvoir ouverts à l'ensemble des salariés de l'entreprise ne constitue pas une offre de reclassement personnalisée, que l'employeur ne peut remplacer par l'organisation d'un entretien individuel ne débouchant pas sur une proposition écrite, précise, concrète et personnalisée".

En effet, un entretien individuel ne fait pas d'une liste de postes ouverts à tous et donc par définition impersonnelle, une proposition écrite et précise (donc personnalisée).


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Cass. soc. 9 avril 2014, n°13-13360 1​3-13361 13-13362 13-13363 13-13364 13-13365 13-13366 13-13367:

"LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 13-13.360, S 13-13.361, T 13-13.362, U 13-13.363, V 13-13.364, W 13-13.365, X 13-13.366 et Y 13-13.367 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et sept autres salariés de la société Hôtel Club du Carbet - Le Marouba Club ont été licenciés pour motif économique par lettres du 26 mars 2004 ;

Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que si l'employeur a envoyé la même liste de postes à tous les salariés, il leur a aussi adressé une lettre fixant un entretien pour faire le point avec chacun d'eux sur les postes de reclassement qui pourraient leur être proposés de manière spécifique en fonction de leur profil professionnel et de répondre à leurs éventuelles questions sur les mesures d'accompagnement et plus généralement sur le plan de sauvegarde de l'emploi, que dès lors, l'offre de reclassement doit être considérée comme ayant respecté l'exigence d'individualisation et la société a rempli son obligation de reclassement à l'égard des salariés ; 

Qu'en statuant ainsi, alors que l'envoi aux salariés d'une liste de postes à pourvoir ouverts à l'ensemble des salariés de l'entreprise ne constitue pas une offre de reclassement personnalisée, que l'employeur ne peut remplacer par l'organisation d'un entretien individuel ne débouchant pas sur une proposition écrite, précise, concrète et personnalisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent les salariées de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne la société Hôtel Club du Carbet - Le Marouba Club aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Hôtel Club du Carbet - Le Marouba Club et condamne celle-ci à payer la somme globale de 3 000 euros à Me Bouthors ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze"

 

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