Le salarié jouit d'une liberté d'expression dans l'entreprise et en dehors de celle-ci Cette liberté connaît une limite - celle de l'abus - que l'on rencontre lorsque le salarié tient des propos excessifs à l’encontre de son entreprise.
Le salarié qui abuse de sa liberté d'expression peut alors être sanctionné par un simple avertissement, mais aussi par un licenciement lorsque les propos qu'il a tenus le justifient.
La cour de cassation a jugé qu’un salarié avait abusé de sa liberté d'expression le salarié lors d'un différend avec son employeur sur ses horaires de travail dès lorsque ses propos portaient tort à la réputation et à la crédibilité de l'entreprise.
En l’espèce le salarié avait adressé aux organismes chargés de délivrer les agréments lui permettant de fonctionner et à des partenaires, étrangers au litige, la copie d'une lettre dans laquelle il reproche à l'employeur des manquements à la réglementation du travail. Le licenciement de ce salarié pour faute grave est donc fondé.
Cass. soc. 31 mars 2009, n° 07-44918 FD
"Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 24 septembre 2007) que Mme X... exerçant les fonctions de chauffeur ambulancier employée de bureau au sein de la société Billy, a été licenciée le 15 mars 2006, pour faute grave ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement fondé sur une faute grave et de l'avoir déboutée de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que si le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors, de sa liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, il ne peut abuser de cette liberté par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ; qu'à défaut d'avoir recherché en quoi la restriction apportée par l'EURL Billy à la liberté d'expression de la salariée constituait une atteinte justifiée et proportionnée à sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;
2°/ que le seul fait pour un salarié de porter à la connaissance des autorités légitimes des violations de la loi par son employeur ne saurait constituer une faute grave ; qu'en réputant fondé sur une faute grave le licenciement de la salariée, alors que celle-ci n'avait fait que porter à la connaissance des autorités administratives une situation d'illégalité devenue intolérable, et à laquelle l'employeur n'avait pas cherché à porter remède, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
3°/ que la salariée faisait valoir dans ses écritures d'appel que les invectives adressées par elle à son employeur répondaient à un manquement contractuel manifeste et réitéré de la part de celui-ci eu égard aux stipulations contractuelles relatives à la fixation des horaires de travail ; que la cour d'appel qui a laissé sans réponse ce moyen essentiel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que si l'exercice de la liberté d'expression dans l'entreprise et en dehors de celle-ci ne peut justifier un licenciement, c'est à la condition qu'il ne dégénère pas en abus ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'à l'occasion d'un différend avec son employeur sur ses horaires de travail, la salariée avait adressé aux organismes chargés de délivrer les agréments permettant le fonctionnement de la société et à des partenaires, étrangers au litige, copie d'une lettre dans laquelle elle lui imputait des manquements à ses obligations, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que cette communication qui portait tort à la réputation et à la crédibilité de l'entreprise présentait un caractère abusif et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;"