La modification du contrat de travail par l'employeur

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La modification du contrat de travail par l'employeur

Donner au salarié une tâche correspondant à sa qualification n’engendre pas forcement la modification de son contrat de travail.


Dans le cadre de son pouvoir de direction, l'employeur peut changer les conditions de travail d'un salarié sans avoir besoin, pour cela, de son accord. C'est ce qui fait toute la différence avec une modification du contrat de travail, qui ne peut être mise en œuvre si le salarié y est opposé.


Qu'en est-il lorsque l'employeur donne au salarié une nouvelle tâche qui est différente de celle qu'il exécutait antérieurement? S'agit-il d'une modification du contrat de travail que le salarié peut refuser d'exécuter ?

La Cour de cassation répond par la négative dès l'instant que cette tâche correspond à la qualification du salarié.


Le salarié qui refuse d'effectuer cette nouvelle tâche est donc fautif et peut être licencié pour ce motif.

Cass. soc. 25 mars 2009, n° 07-45266 FD


Cass. soc. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 18 décembre 1996 par la société LDB Diffusion en qualité de vendeuse sur le stand du magasin La Samaritaine à Paris, au coefficient 160 du barème de la convention collective des industries de l'habillement ; que son contrat a été transféré le 25 novembre 1997 à la Société parisienne de distribution ; qu'elle a été licenciée pour faute par lettre du 4 décembre 2003 pour refus réitéré de procéder aux encaissements de ses ventes ; que contestant la régularité de son licenciement et estimant que l'employeur avait tenté de lui imposer une modification de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée en conséquence de sa demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que constitue nécessairement une modification du contrat de travail le fait, pour l'employeur, d'imposer à une salariée employée comme vendeuse d'effectuer des opérations d'encaissement dont elle n'avait jamais été chargée auparavant ; qu'en jugeant que le contrat de travail n'avait pas été modifié et que partant, elle ne pouvait légitimement refuser de procéder aux encaissements, cependant qu'il était constant aux débats que depuis le commencement d'exécution du contrat, les opérations d'encaissement n'avaient jamais été confiées aux vendeuses, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ;

2°/ qu'en ne recherchant pas si depuis la conclusion du contrat de travail, des tâches d'encaissement lui avaient été confiées antérieurement au mois de juillet 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

3°/ que le fait, pour l'employeur qui assigne une tâche nouvelle à un salarié d'augmenter de façon concomitante son coefficient hiérarchique ainsi que l'intitulé de sa qualification dans le barème de la convention collective, démontre que la modification des tâches qui lui étaient confiées emportait modification de la nature de ses fonctions ou, à tout le moins, de ses responsabilités et partant, modification de son contrat de travail qu'elle était dès lors en droit de refuser ; qu'en jugeant que son contrat de travail n'avait pas été modifié au motif que son coefficient hiérarchique avait été élevé, par décision unilatérale de l'employeur, de 160 à 175, cependant que ce constat démontrait au contraire l'existence d'une modification imposée de son contrat de travail, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des articles L. 121-1, L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ;

4°/ qu'en ne recherchant pas si le fait, pour l'employeur, d'avoir augmenté son coefficient hiérarchique au moment où il lui confiait de nouvelles tâches n'établissait pas que ces tâches nouvelles ne relevaient pas de ses fonctions initiales, de sorte qu'elle pouvait refuser de les exécuter, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de ces mêmes textes ;

Mais attendu que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié ; que la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il exécutait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; que la cour d'appel, ayant constaté que l'employeur avait seulement demandé à la salariée de procéder à l'encaissement des ventes qu'elle effectuait, tâche qui relevait de la définition contractuelle de son poste et de sa qualification de vendeuse 1er échelon, coefficient 160, définie par la convention collective des industries de l'habillement, a pu décider que ce changement de fonctions ne constituait pas une modification de son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-16 et R. 351-5, devenus L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en dommages et intérêts pour retard dans la remise de l'attestation destinée aux ASSEDIC, l'arrêt énonce qu'au regard des 28 jours de carence de l'indemnité compensatrice de congés payés, ce retard n'a eu aucune incidence sur la date de versement des allocations de chômage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la remise tardive à un salarié des documents ASSEDIC lui permettant de s'inscrire au chômage entraîne nécessairement pour lui un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme X... pour remise tardive de l'attestation ASSEDIC, l'arrêt rendu le 3 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

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