- adresser une déclaration préalable à l'inspection du travail du lieu de la prestation (c. trav. art. L. 1262-2-1, I nouveau ; auparavant prévue par l'article R. 1263-3 C. tr.),
- désigner un représentant sur le territoire Français, chargé d’assurer la liaison avec les agents de contrôle du travail illégal (c. trav. art. L. 1262-2-1, II nouveau).
Les deux entreprises sont solidairement responsables du défaut de déclaration préalable et/ou de désignation du représentant (c. trav. art. L. 1264-1 à art. L. 1264-3 nouveaux).
En conséquence, l'entreprise accueillant le salarié détaché doit vérifier l'accomplissement, par l'entreprise étrangère, des formalités précitées.
Enfin, l'entreprise française ayant recours au salarié détaché doit annexer la déclaration préalable de détachement au registre du personnel (c. trav. art. L. 1221-15-1 nouveau).
Maître JALAIN - Avocat en droit du travail au Barreau de Bordeaux
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Extraits Code du travail
Article L. 1262-2-1
- Créé par LOI n°2014-790 du 10 juillet 2014 - art. 1
II.-L'employeur mentionné au I du présent article désigne un représentant de l'entreprise sur le territoire national, chargé d'assurer la liaison avec les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 pendant la durée de la prestation.
Article L. 1262-4-1
- Créé par LOI n°2014-790 du 10 juillet 2014 - art. 1
- Créé par LOI n°2014-790 du 10 juillet 2014 - art. 1
L'article L. 1262-4-1 ne s'applique pas au particulier qui contracte avec un prestataire de services établi hors de France pour son usage personnel, celui de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin ou de ses ascendants ou descendants.
- Créé par LOI n°2014-790 du 10 juillet 2014 - art. 1
La méconnaissance par l'employeur qui détache un ou plusieurs salariés d'une des obligations mentionnées à l'article L. 1262-2-1 est passible d'une amende administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 1264-3.
- Créé par LOI n°2014-790 du 10 juillet 2014 - art. 1
La méconnaissance par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre d'une des obligations de vérification mentionnées à l'article L. 1262-4-1 est passible d'une amende administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 1264-3, lorsque son cocontractant n'a pas rempli au moins l'une des obligations lui incombant en application de l'article L. 1262-2-1.
- Créé par LOI n°2014-790 du 10 juillet 2014 - art. 1
L'amende administrative mentionnée aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 est prononcée par l'autorité administrative compétente, après constatation par un des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5.
Le montant de l'amende est d'au plus 2 000 par salarié détaché et d'au plus 4 000 en cas de réitération dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 10 000 .
Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.
Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
L'amende est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
- Créé par LOI n°2014-790 du 10 juillet 2014 - art. 2