Pour dresser un panorama des obligations jurisprudentielles attachées à l'employeur en cas d'accident ou de maladie professionnelle, il faut partir de l’arrêt rendu par la chambre le 5 mars 2008 qui a clairement affirmé que le pouvoir de direction de l’employeur était “encadré” par l’obligation de sécurité de résultat à laquelle il est tenu afin d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Sur la constatation de l’inaptitude, on notera la réaffirmation par la chambre sociale de sa jurisprudence relative à la qualification de la visite de reprise par le médecin du travail après un arrêt consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle d’au moins huit jours oud’un arrêt maladie d’au moins 21 jours.
Cette visite mettant fin à la suspension du contrat de travail et déclenchant,lorsque le médecin déclare le salarié inapte à la suite de cette seule visite en raison d’un danger immédiat, la nécessité pour l’employeur de rechercher un reclassement et éventuellement la reprise du paiement du salaire au bout d’un mois, il est parfaitement justifié que l’employeur soit averti de la démarche du salarié.
On observera qu’à l’occasion de cet arrêt, la chambre a exercé un contrôle lourd de cette qualification de visite de reprise.
Elle a ainsi jugé que lorsque le médecin du travail déclare le salarié apte, y compris avec de sérieuse réserves, à tenir son poste, s’il appartient éventuellement à l’employeur de contester devant l’inspecteur du travail cet avis, il doit néanmoins reprendre la rémunération du salarié qui se tient à sa disposition pour reprendre son travail dans les conditions fixées par le médecin du travail ( soc 9 avril 2008 07-41.141 Société Marbrerie Delattre).
En matière de reclassement, est réaffirmée la nécessité pour l’employeur de ne faire ses propositions de reclassement qu’après les conclusions définitives du médecin du travail et ce dans un délai qui laisse penser au juge qu’il les a sérieusement prises en considération même s’il avait, en amont de la seconde visite, procédé à des recherches de reclassement approfondies en liaison avec le médecin du travail. ( soc 26 novembre 2008 N 07-44.061 Société BOF Rio-Schlitter)
L’arrêt rendu le 6 février 2008 ( N°6-44.413 Société Feursmétal) est novateur en ce qu’il impose à l’employeur de solliciter à nouveau l’avis du médecin du travail lorsque le salarié conteste la compatibilité du poste de reclassement proposé avec les préconisations du médecin du travail.
C’est à l’évidence bien le médecin du travail qui est le mieux placé pour dire si la proposition de reclassement est conforme à ses préconisations!
La jurisprudence a fixé enfin que les délégués du personnel qui doivent être consultés sur les possibilités de reclassement en application des articles L 1226-10 et L 2312-1 du code du travail sont ceux de l’établissement dans lequel le salarié travaille;
Il a en effet semblé à la chambre qu’ils sont mieux à même que leurs collègues d’autres établissements distincts de jouer utilement le rôle qui leur est confié. ( soc 13 novembre 2008 N° 07-41.512 société Agam Branson).
La chambre a considéré que rien ne s’opposait à ce qu’un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle prenne acte de la rupture de son contrat de travail....à ses risques et périls comme l’a démontré l’affaire en cause, puisqu’ayant invoqué un manquement insuffisamment grave aux yeux des juges du fond pour justifier la rupture, celle-ci a été qualifiée de démission.( Soc 21 janvier 2009 N° 07-41.822 Société Prim’Fleurs).
La jurisprudence de la chambre est toujours aussi rigoureuse sur la notion de "danger immédiat".
Il a ainsi été jugé que l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail qui, s’il indique bien qu’une seule visite a été effectuée, ne fait état d’aucun danger immédiat, bien que l’avis fasse référence à une lettre du médecin du travail qui, lui, en faisait mention, n’est pas conforme à l’article R 4624- 31 du code du travail.( Soc 21 mai 2008 N°07-41.380 Société Procoves industries) Enfin, un arrêt du 25 mars 2009 N° 07-44.748 Société des transports urbains valentinois) énonce que le délai d’un mois fixé par l’article L 1226-4 du code du travail ne peut être ni prorogé ni suspendu et cela, c’est ici que réside la nouveauté, peu important que le médecin du travail soit conduit à préciser son avis après la seconde visite.
Le souci est de ne pas laisser le salarié sans ressource, sous la réserve des dispositions de l’accord interprofessionnel du 12 mars 2007, pendant une période indéterminée.
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