Lorsque le salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, le contrat de travail est toujours existant.
En conséquence, le salarié qui démissionne avant même que les juges se soient prononcés sur ladite résiliation, rompt le contrat si bien que la résiliation n'est plus possible. Le contrat n'étant plus existant...
Toutefois, la Cour précise que le salarié était malgré tout fondé à solliciter la réparation du pérjudice subi et pouvait en toute hypothèse demander la requalification de sa démission en prise d'acte.
Maître JALAIN - Avocat en droit du travail au Barreau de Bordeaux
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Cass. soc. 30 avril 2014, n°13-10772
"LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X... a été engagé par la Société de réalisations informatiques diverses en qualité de technicien micro-réseau position 2. 1 coefficient 275 selon l'annexe I à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987, applicable aux relations contractuelles ; qu'il a, le 4 décembre 2009, saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur dont il a été débouté le 20 janvier 2011 ; que le salarié a interjeté appel le 22 février 2011 ; qu'il a, le 18 mai 2011, démissionné sans réserve, sa démission prenant effet le 22 juin 2011 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'annexe I à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour faire droit à la demande du salarié de se voir classer à la position 3. 3 de l'annexe I à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec) et en paiement d'un rappel de salaire à ce titre, l'arrêt retient qu'il résulte d'une part, d'une fiche métier émanant d'Adecco expert et produite par l'intéressé que les tâches d'un technicien micro réseau, dont la formation est en général celle d'un titulaire d'un BTS informatique, consistent au débogage des postes de travail, à la formation aux applicatifs spécifiques de l'entreprise et au suivi des incidents (résolution du problème et report de ce problème pour qu'il soit traité en profondeur), et, d'autre part, de nombreux comptes-rendus d'intervention adressés par M. X... à son supérieur hiérarchique, qu'il y est question de difficultés rencontrées par les clients et pas seulement de simples installations de matériels et d'applications ou de logiciels ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les fonctions réellement exercées par le salarié nécessitaient des facultés d'adaptation à des problèmes présentant un certain caractère de nouveauté sur le plan technique permettant son classement à la position 3. 3, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le deuxième moyen et relatif aux dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 1221-1, L. 1237-1 du code du travail et 1184 du code civil ;
Attendu que lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le contrat de travail a pris fin par la démission du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet ; que l'intéressé a la faculté, si les griefs qu'il faisait valoir au soutien de sa demande étaient justifiés, de demander la réparation du préjudice en résultant ; que si, à la demande du salarié, la démission a été requalifiée en prise d'acte par le juge, celui-ci doit, pour l'appréciation du bien-fondé de la prise d'acte, prendre en considération les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte ;
Attendu qu'après avoir constaté que le salarié avait, postérieurement à sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, démissionné sans réserve et n'avait pas demandé la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture, l'arrêt prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Société de réalisations informatiques diverses au paiement d'un rappel de salaire au titre du classement à la position 3. 3 de l'annexe I à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987, et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ordonne à la Société de réalisations informatiques diverses de délivrer des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard, prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Société de réalisations informatiques diverses et la condamne au paiement de sommes à ce titre, l'arrêt rendu le 5 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Déboute M. X... de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Renvoie, pour le surplus, devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze."