Quid de la régularité de la signature d’un CDD consécutivement à CDI ?

Publié le Vu 3 446 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Quid de la régularité de la signature d’un CDD consécutivement à CDI ?

Dans un arrêt du 25 mars 2009, la cour de cassation a jugé que l’interdiction de renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives au licenciement qui résulte de l’article L. 1231 4 du code du travail, rend sans effet la signature d’un contrat à durée déterminée alors que le contrat à durée indéterminée est toujours en cours d’exécution.

La cour de cassation constate que le contrat à durée indéterminée n’avait pas été rompu si bien que la cour d’appel en a exactement déduit que les parties étaient demeurées liées par le contrat à durée indéterminée (Cass. soc., 25 mars 2009, n° 601 FS-P+B, n° 06-46.330).

La haute cour rappelle que les parties peuvent librement transformer la nature de leur relation de travail, initialement à durée indéterminée, en un contrat à durée déterminée, lequel prend alors fin normalement par la survenue de son terme sans qu'une procédure de licenciement ne soit nécessaire.

Par voie de conséquence, la cour d'appel ne pouvait  décider que la conclusion d'un contrat à durée déterminée par des parties précédemment liées par un contrat à durée indéterminée n'avait « aucune valeur juridique ».

Pour plus d'informations : http://avocat-jalain.fr

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique 25 mars 2009
N° de pourvoi: 06-46330
 

 « Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 octobre 2006), que M. X... a été engagé le 4 octobre 1996 par la société ED 2000 par contrat à durée indéterminée ; que le 7 février 2000, un nouveau contrat de travail a été conclu entre les parties pour une durée déterminée à compter du 1er mars 2000 jusqu'au 31 août 2000 ; que le 11 septembre 2000, un reçu pour solde de tout compte a été signé par M. X... ; que, considérant que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail de M. X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1° / que les parties peuvent librement transformer la nature de leur relation de travail, initialement à durée indéterminée, en un contrat à durée déterminée, lequel prend alors fin normalement par la survenue de son terme sans qu'une procédure de licenciement ne soit nécessaire ; que la cour d'appel ne pouvait donc décider que la conclusion d'un contrat à durée déterminée par des parties précédemment liées par un contrat à durée indéterminée n'avait « aucune valeur juridique » sans violer les articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;

2° / que la cour d'appel ne pouvait décider que le contrat à durée déterminée signé par les parties n'avait aucune valeur juridique sans constater l'existence d'un vice du consentement du salarié ou d'une fraude de l'employeur affectant la signature de ce contrat, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;

Mais attendu que l'interdiction de renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives au licenciement qui résulte de l'article L. 122-4-7, alinéa 3, devenu L. 1231-4 du code du travail, rend sans effet la signature d'un contrat à durée déterminée alors que le contrat à durée indéterminée est toujours en cours d'exécution ; qu'ayant constaté que le contrat à durée indéterminée n'avait pas été rompu, la cour d'appel en a exactement déduit que les parties étaient demeurées liées par le contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ED 2000 et M. Y... ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société ED 2000 et M. Y... ès qualités à payer à la SCP Delvolvé la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la société ED 2000 et M. Y..., ès qualités.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Aux motifs que Monsieur X... avait été embauché le 4 octobre 1994 par contrat à durée indéterminée et que l'employeur lui avait fait signer le 1er mars 2000 un contrat à durée déterminée jusqu'au 3 août 2000 ; qu'aucune procédure de licenciement n'avait été engagée pendant la durée du contrat à durée indéterminée permettant d'y mettre un terme légal ; que Monsieur X... avait travaillé pour la SARL ED 2000 d'octobre 1996 à août 2000 ; qu'aucune rupture du contrat de travail ne s'était faite à la demande du salarié ; que le contrat à durée déterminée n'avait donc aucune valeur juridique et qu'en l'absence de toute procédure de licenciement, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

Alors d'une part que les parties peuvent librement transformer la nature de leur relation de travail, initialement à durée indéterminée, en un contrat à durée déterminée, lequel prend alors fin normalement par la survenue de son terme sans qu'une procédure de licenciement ne soit nécessaire ; que la cour d'appel ne pouvait donc décider que la conclusion d'un contrat à durée déterminée par des parties précédemment liées par un contrat à durée indéterminée n'avait « aucune valeur juridique » (Violation des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail) ;

Alors d'autre part que la cour d'appel ne pouvait décider que le contrat à durée déterminée signé par les parties n'avait aucune valeur juridique sans constater l'existence d'un vice du consentement du salarié ou d'une fraude de l'employeur affectant la signature de ce contrat
(manque de base légale au regard des articles 1101, 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail). »

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Maitre JALAIN, AVOCAT AU BARREAU DE BORDEAUX

Maître JALAIN, avocat à Bordeaux,  met à votre service depuis plus de 10 ans ses competences en droit du travail et droit commercial et  vous assiste dans le cadre de vos problématiques tant au niveau du conseil, de la négociation que dans le cadre de contentieux devant les Tribunaux.

Demande de contact
Image demande de contact

Contacter le blogueur

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles