Résiliation du contrat d'un salarié protégé après rejet du licenciement par l'Administration

Publié le 22/05/2014 Vu 3 023 fois 0
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Les juges statuant sur la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié protégé doivent prendre en compte les motifs de refus de l'inspection du travail concernant le licenciement du même salarié notifié durant la procédure.

Les juges statuant sur la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié protégé doivent prendr

Résiliation du contrat d'un salarié protégé après rejet du licenciement par l'Administration

Dans un arrêt rendu le 8 avril 2014, la Cour de cassation précisait que les juges du fond doivent prendre en compte les motifs invoqués par l'Inspection du travail lorsqu'elle rejetait le licenciement d'un salarié protégé, aux fins d'apprécier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sollicitée par ce même salarié en amont. 

En l'espèce, le salarié d'une Association saisissait le Conseil de prud'hommes en date du 14 octobre 2010 d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail. 

Quelques mois plus tard, l'Association sollicitait auprès de l'Inspection du travail l'autorisation de licencier le salarié protégé pour absences injustifiées de septembre 2010 à janvier 2011.

Dans sa décision rendue le 22 mars 2011, l'Inspection estimait que la période considérée correspondait à un arrêt de travail si bien que "le grief tiré de l'absence de justification n'était pas établi".

Le licenciement était donc impossible. 

La Cour de cassation précisait alors que ce motif de rejet émis par l'Inspection du travail s'impose aux juges judiciaires.

En conséquence, ces derniers doivent en tenir compte dans le cadre de la résiliation judiciaire sollicitée en amont par le salarié protégé.


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Cass. soc. 8 avril 2014, n°13-10969

"LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Constate qu'à la suite de la liquidation judiciaire de l'association Baticap, l'instance a été reprise par le liquidateur, M. X... , agissant ès qualités ;

Sur le moyen unique :

Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III et les articles L. 1232-6 et L. 2411-1 du code du travail ; 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., recruté par l'association Baticap et conseiller prud'homme, a saisi le 14 octobre 2010 la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à ce que son employeur soit condamné à lui verser diverses sommes et indemnités ; que par une décision du 22 mars 2011, devenue définitive, l'inspecteur du travail a refusé d'accorder l'autorisation de licenciement sollicitée par l'association ;

Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient que ce dernier n'établit aucun manquement de son employeur à ses obligations dès lors qu'il a cessé de travailler pour ce dernier à compter du mois de septembre 2010 et n'a justifié son absence qu'à partir du mois de janvier 2011 ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'inspecteur du travail avait estimé que pour cette même période, correspondant à un arrêt de travail, le grief tiré de l'absence de justification n'était pas établi, ce motif étant le soutien nécessaire de sa décision de refus s'imposant au juge judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatorze, et signé par M. Bailly, conseiller doyen qui en a délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en raison de l'empêchement du conseiller rapporteur."

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