Rupture du CDD pour faute grave : attention au respect de la procédure disciplinaire

Publié le 20/05/2014 Vu 3 156 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Dans un arrêt rendu le 14 mai 2014, la chambre sociale de la Cour de cassation précise la nature de l'indemnité due en cas d'absence de convocation à un entretien préalable dans le cadre du licenciement pour faute grave d'un salarié en Contrat à durée déterminée.

Dans un arrêt rendu le 14 mai 2014, la chambre sociale de la Cour de cassation précise la nature de l'indemn

Rupture du CDD pour faute grave : attention au respect de la procédure disciplinaire

Par son arrêt du 14 mai 2014, la Cour de cassation précise que l'absence de convocation à un entretien préalable lors la rupture d'un CDD doit être qualifiée d'irrégularité de procédure.

Elle affirme que cette carence de l'employeur ne remet pas en question le fondement de la décision de rupture mais cause nécessairement un préjudice au salarié qu'il conviendra de réparer.

En effet, les seuls cas de rupture d'un contrat à durée déterminée autre que l'accord commun du salarié et de l'employeur sont la faute grave, la force majeure ou l'inaptitude (L. 1243-1 du Code du travail).

La procédure de licenciement "classique" étant réservée à la rupture d'un Contrat à durée indéterminée, l'employeur qui met fin au CDD pour faute grave doit mettre en oeuvre la procédure disciplinaire décrite aux articles 1331-1 et suivants du Code travail.

Ainsi, il doit notamment convoquer le salarié concerné à un entretien préalable, lui notifier la sanction par écrit motivé tout en respectant les délais procéduraux et de prescription et en veillant à ne pas sanctionner deux fois les mêmes faits. 


Maître JALAIN - Avocat en droit du travail  au Barreau de Bordeaux

PLUS D'INFOS : www.avocat-jalain.fr

Contact : contact@avocat-jalain.fr

Adresse : 197 rue des orangers BORDEAUX (33 200)


Cass. soc. 14 mai 2014, n° 13-12071

"LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué( Basse-Terre, 9 janvier 2012), que M. X... a été engagé par contrat à durée déterminée en date du 1er octobre 2006 par la société Magic Mobil, en qualité de technicien, dans le cadre d'une convention de contrat d'accès à l'emploi ; que la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave lui a été notifiée le 23 juillet 2007 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés d'inversion de la charge de la preuve et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d ¿appel des éléments de preuve dont elle a fait ressortir qu'il était établi que l'employeur n'avait eu connaissance des faits fautifs que dans le délai de deux mois prescrit par l'article L. 1332-4 du code du travail ;


Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que l'absence de convocation à un entretien préalable à la rupture anticipée pour faute grave de son contrat à durée déterminée était seulement constitutive d'un « licenciement » irrégulier et de le débouter en conséquence de ses demandes tendant à voir déclarer ce « licenciement » abusif de ce chef alors, selon le moyen, que si un contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant son terme par l'employeur en cas de faute grave du salarié, la procédure disciplinaire doit être respectée de sorte qu'est abusive et non pas seulement irrégulière la rupture anticipée d'un tel contrat sans convocation de l'intéressé à un entretien préalable ; que tout en constatant que M. X... n'avait pas été convoqué à un entretien préalable à la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave, la cour d'appel qui a cependant considéré qu'une telle absence de convocation constituait une simple irrégularité de la procédure ouvrant droit à une indemnité pour procédure irrégulière, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles se déduisait le caractère abusif et non pas seulement irrégulier de la rupture du contrat de travail de M. X..., au regard des articles L. 1332-1, L. 1332-3, L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail qu'elle a ainsi violés ;

Mais attendu que c'est par une exacte application de la loi que la cour d'appel a décidé que si l'absence de convocation à un entretien préalable constitue une irrégularité de la procédure de rupture du contrat de travail à durée déterminée, elle n'affecte pas le bien-fondé de cette mesure ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel que le rejet du pourvoi principal rend sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident éventuel ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze."

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Maitre JALAIN, AVOCAT AU BARREAU DE BORDEAUX

Maître JALAIN, avocat à Bordeaux,  met à votre service depuis plus de 10 ans ses competences en droit du travail et droit commercial et  vous assiste dans le cadre de vos problématiques tant au niveau du conseil, de la négociation que dans le cadre de contentieux devant les Tribunaux.

Demande de contact
Image demande de contact

Contacter le blogueur

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles