Salarié VRP licencié : droit à l'indemnité légale de licenciement

Publié le 23/07/2014 Vu 2 739 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Dans un arrêt rendu le 2 juillet 2014, la cour de cassation précise que l'indemnité de clientèle doit être au minimum équivalente à l'indemnité légale de licenciement lorsque la demande du salarié inclut nécessairement l'octroi de cette dernière.

Dans un arrêt rendu le 2 juillet 2014, la cour de cassation précise que l'indemnité de clientèle doit êtr

Salarié VRP licencié : droit à l'indemnité légale de licenciement

La Cour de cassation fait ici une application combinée des dispositions relatives à l'indemnité légale de licenciement (L. 1234-9 C. tr.), l'indemnité de clientèle (L. 7313-13 C. tr.) et l'indemnité conventionnelle de licenciement du salarié Voyageur représentant placier (VRP) (Article 13 ANI VRP).

Elle en conclut que le salarié VRP licencié doit toujours percevoir a minima l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du Code du travail.

En conséquence, le juge qui ordonne le versement d'une indemnité de clientèle doit s'assurer qu'elle est au moins équivalente à l'indemnité légale de licenciement lorsque le salarié formule des demandes incluant nécessairement l'octroi de cette dernière.




 

Maître JALAIN - Avocat en droit du travail  au Barreau de Bordeaux

PLUS D'INFOS : www.avocat-jalain.fr

Contact : contact@avocat-jalain.fr

Adresse : 197 rue des orangers BORDEAUX (33 200)


 

"LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Henitex international comme directeur commercial le 4 janvier 1993 puis en qualité de VRP le 1er mai 1999, a été licencié le 9 novembre 2010 ; 
Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe : 
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de production des relevés d'indemnités journalières perçues en 2009 et 2010 par le salarié et de sa demande tendant à ce que le salarié soit condamné à rembourser la somme de 16 200 euros, au titre des indemnités journalières de sécurité sociale perçues en 2009 et 2010 et non déduites des salaires qui lui avaient été versés ;

Mais attendu qu'ayant retenu, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'employeur ne caractérisait pas la perception par le salarié, pendant la suspension de son contrat en raison d'une maladie, d'indemnités d'un montant supérieur à ce qu'il aurait perçu s'il avait continué de travailler et qu'il n'était pas démontré que l'employeur avait servi un complément de salaire, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, répondant aux moyens prétendument laissés sans réponse, a décidé de rejeter la demande ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : 

Vu les articles L. 1234-9 et L. 7313-13 du code du travail, 13 de l'accord interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

Attendu qu'ayant fixé l'indemnité de clientèle à un certain montant, l'arrêt retient que le salarié ne formule aucune demande subsidiaire, ayant opté pour la seule demande afférente à cette indemnité ;

Attendu, cependant, que le représentant licencié a droit au paiement d'une indemnité au moins égale à l'indemnité légale de licenciement ; qu'il revient en conséquence au juge qui accorde une indemnité de clientèle, en réponse à une demande incluant nécessairement l'indemnité légale de licenciement, de vérifier que la somme allouée n'est pas inférieure au montant de cette dernière et, si tel est le cas, de retenir le montant de l'indemnité légale de licenciement ; 

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'assurer que le montant de l'indemnité de clientèle retenu respectait ce minimum légal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Henitex international à payer à M. X... la somme de 17 500 euros au titre de l'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 19 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; 
Condamne la société Henitex international aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Henitex international à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; 
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze."

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Maitre JALAIN, AVOCAT AU BARREAU DE BORDEAUX

Maître JALAIN, avocat à Bordeaux,  met à votre service depuis plus de 10 ans ses competences en droit du travail et droit commercial et  vous assiste dans le cadre de vos problématiques tant au niveau du conseil, de la négociation que dans le cadre de contentieux devant les Tribunaux.

Demande de contact
Image demande de contact

Contacter le blogueur

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles