L'exonération des entreprises soumises à la Contribution Foncière des Entreprises (CFE), à la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) et à la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) est permise et encadrée par les articles 1465, 1466 et 1639 A bis du Code Général des Impôts (CGI).
Si les deux premières dispositions prévoient que les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont applicables à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elles sont intervenues, l'article 1639 A bis du CGI précise qu'elles doivent être prises avant le 1er octobre (pour la CFE et la CVAE) et avant le 15 octobre (pour la TEOM) pour être applicables l'année suivante.
Elles sont en outre soumises à la notification aux services fiscaux au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption (article 1639 A du CGI).
Les délais sont imposés par la loi. Le contrôle de légalité se trouve en situation de compétence liée et ne saurait admettre une dérogation à ceux-ci.
La seule tolérance permise se limite à une adoption de la délibération le jour même de la date imposée par les textes : « les délibérations fiscales prévues à l’article 1639 A du code général des impôts peuvent être valablement adoptées le jour même de la date limite fixée par le législateur » (Conseil d’Etat, 10 mars 2003, Communauté de communes de Haute-Provence,. n° 226662 ; Cour administrative d’appel de Nancy, 3 juin 2004, n°99NC02095).
Les délibérations fiscales accordant l'exonération de la CFE, de la CVAE et de la TEOM devaient donc être adoptées au plus tard le 1er octobre ou le 15 octobre pour une application l’année suivante.
Mais cette circonstance pourrait s’avérer problématique dans le cas particulier d’une fusion d’EPCI rendue effective qu’à compter du 1er janvier. Quid des exonérations éventuellement décidées antérieurement à la fusion ?
Cette hypothèse a été prévue par les textes. Dès lors, ne sauraient être remises en cause les éventuelles exonérations qui auraient été votées avant la fusion, pour les communes et groupements des communes membres de l’EPCI nouveau créé après fusion.
En effet si en vertu de l’article 1639 A bis du CGI, les délibérations relatives aux allègements de fiscalité directe locale (exonérations ou abattements) doivent, sauf dispositions légales contraires, être prises avant le 1er (pour la CFE et la CVAE) ou le 15 octobre (pour la TEOM) précédant l’année d’exercice pour laquelle lesdits allègements doivent s’appliquer, ces délibérations demeurent généralement applicables les années suivantes, tant qu’elles n’ont pas été modifiées ou rapportées.
Ainsi, et dans l’hypothèse où de telles exonérations auraient d’ores et déjà été prévues avant la fusion par les membres composant l’entité intercommunale nouvelle, ces allègements seraient toujours applicables pour l’exercice suivant, et ce jusqu’à ce que la nouvelle structure délibère à son tour sur une uniformisation sur l’ensemble de son périmètre, avant le 1er octobre (pour la CFE et la CVAE ) et le 15 octobre (pour la TEOM).
Le Code général des impôts vient en effet encadrer cette période « transitoire », postérieure à la fusion d’EPCI, et antérieure au vote par le nouvel EPCI des allégements fiscaux.
S’agissant des délibérations relatives à la CFE, l’article 1639 A ter IV du Code général des impôts précise qu’à défaut, les délibérations prises par les EPCI fusionnés restent applicables sur leurs anciens territoires, soit pour la durée restante d’application des délibérations, soit seulement pour l’année suivant la fusion : « Les délibérations prises en matière de cotisation foncière des entreprises par les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales prévues à l'article 1609 nonies C ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant sont applicables aux opérations réalisées l'année de création de l'établissement public de coopération intercommunale. »
La liste des délibérations relevant de l’un ou de l’autre régime figure au 2 du IV de l’article 1639 A ter du CGI.
S’agissant des délibérations relatives à l’exonération de TEOM, si le Code général des collectivités territoriales (CGCT) impose pour rappel que l’EPCI issu de la fusion doit prendre les délibérations afférentes à la TEOM avant le 15 janvier de l’année suivant celle de la fusion, à défaut de délibération, le régime applicable sur le territoire de chaque EPCI fusionné est maintenu dans le cadre du nouvel EPCI, pour une durée maximale de 2 ans suivant la fusion (Code général des impôts, article 1639A bis III) : « L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales doit prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la fusion. A défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, en application du sixième alinéa du I de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq années suivant la fusion. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe au lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion. »
Dès lors, la préexistence le cas échéant de tels allégements anticipés et votés par les membres de la structure issue de la fusion, et avant ladite fusion, leur permettrait ainsi de perdurer, dans les conditions prévues par le Code général des impôts et le Code général des collectivités territoriales, au moins pour l’année suivant la fusion.