Le revenge porn est une pratique qui consiste pour une personne à rendre publiques des images intimes (photographies ou vidéos) obtenues de la part d’un tiers afin de nuire à ce dernier.
Cette pratique, apparue aux États-Unis, s’est largement répandue en France, notamment chez les adolescents et jeunes adultes, en étant favorisée par l’utilisation des réseaux sociaux et des smartphones.
La personne qui diffuse ces images au public est souvent en possession de celles-ci car la victime est son ancien partenaire et avait accepté l'enregistrement d’images ainsi que la conservation de celles-ci.
Pour autant, la personne apparaissant sur les images n’a jamais donné son consentement pour une diffusion publique de celles-ci de sorte que lorsqu’une telle diffusion intervient le préjudice subi par la victime est considérable.
Il existe depuis longtemps, un moyen d’action civile rapide qui consiste à assigner l’auteur de la diffusion devant le Tribunal Judiciaire en raison de l’atteinte à la vie privée afin de mettre fin à la diffusion des images et d’obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Compte tenu de la situation de détresse de la victime et de l’urgence qui existe pour faire cesser la diffusion, une telle action civile peut être engagée en référé.
Il existe également, depuis une Loi du 7 octobre 2016, une possibilité, pour la victime, de déposer une plainte auprès du Procureur de la République.
En effet, l’article 226-2-1 alinéa 2 du Code pénal prévoit que le fait « de porter à la connaissance du public ou d'un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même » est puni deux ans d'emprisonnement et à 60.000 euros d'amende.
Plusieurs conditions doivent être réunies pour que cet article puisse s’appliquer :
- Une captation ou un enregistrement de paroles ou d’images : une vidéo, une photographie, un enregistrement audio… ;
- Un caractère sexuel : enregistrement d’un acte sexuel ou d’une pratique sexuelle… ;
- Le fait que la personne à l’origine de la diffusion détienne initialement le contenu avec le consentement de la victime ;
- Le fait que la personne ait diffusé le contenu à des tiers sans le consentement de la victime ;
- La conscience de l’auteur de la diffusion de commettre l’infraction
Soulignons que le simple fait, pour l’auteur, de tenter de diffuser ces images sans le consentement de la victime peut justifier le dépôt d’une plainte auprès du Procureur de la République.
Ce dépôt de plainte est susceptible de permettre la sanction de l’auteur de l’infraction devant le Tribunal correctionnel à une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 60.000 euros d’amende.
La victime est également légitime à solliciter une indemnisation du préjudice dont elle a eu à souffrir en raison de la diffusion des images et de l’atteinte incontestable à sa vie privée.
Par ailleurs, indépendamment de la procédure judiciaire, et afin de permettre le retrait rapide des images à caractère sexuel, la victime est autorisée à signaler les contenus aux hébergeurs, dont notamment les réseaux sociaux (Facebook, Twitter…), afin de contraindre ceux-ci à retirer rapidement ces contenus manifestement illicites (article 6 I 5 de la Loi du 21 juin 2004).
En somme, face au revenge porn (ou revanche pornographique), la victime dispose de nombreuses actions possibles qui permettent de mettre fin à l’infraction et d’obtenir une réparation de son préjudice.
Il est primordial, afin de permettre une réaction efficace et rapide, de prendre attache avec un Avocat spécialisé dans ces procédures, qui sera en mesure d’engager toutes les actions judiciaires nécessaires.
Référencement : Revenge porn – Vie privée – Infraction
Maître Ludovic BINELLO
Avocat au Barreau de PARIS
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