Droit moral de l’architecte et marché public

Publié le Modifié le 09/03/2018 Vu 6 726 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

La modification d’un ouvrage existant par une personne publique soulève la question de l’articulation entre le respect du droit de propriété intellectuelle d’un architecte sur son œuvre et le principe de mise en concurrence en matière de commande publique. Une réponse ministérielle de 2012 fait le point entre ces deux exigences prima facie contradictoires.

La modification d’un ouvrage existant par une personne publique soulève la question de l’articulation ent

Droit moral de l’architecte et marché public

Le Code des marchés publics (CMP) de 2001, en son article 74-IV (1) prévoyait la possibilité, en cas d’extension d’un ouvrage existant et lorsque l’unité architecturale, technique ou paysagère le justifiait, d’attribuer le marché sans mise en concurrence préalable au titulaire du marché de maîtrise d’œuvre. Priorité était donnée aux droits de l’architecte initial.

Cette exception au principe de mise en concurrence n’a cependant pas perduré. Les versions des CMP 2004 et 2006 n’ont pas repris ces dispositions, générant une incertitude quant au point de savoir s’il était envisageable pour un architecte d’invoquer le respect du droit de propriété intellectuelle qu’il détient sur son œuvre pour se voir attribuer un marché de gré à gré. La réponse ministérielle évoquée semble écarter cette possibilité.

Elle rappelle tout d’abord que la seule possibilité de se soustraire aux principes de la commande publique est de recourir à l’article 35-II du CMP. En matière d’architecture, le recours aux marchés passés selon une procédure négociée sans mise en concurrence ni publicité préalable est prévu par l’article 35 II 8° du CMP. Cette exception n’est envisageable que pour les marchés qui ne peuvent être confiés qu’à un opérateur économique déterminé, pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité. Or, comme le précise la réponse ministérielle, de « tels droits sont rarement reconnus aux architectes ». Les personnes publiques ne peuvent donc pas s’affranchir d’une mise en concurrence des architectes pour la passation d’un marché de maîtrise d’œuvre.

Cela ne signifie toutefois pas que le pouvoir adjudicateur peut se dispenser de respecter le droit de propriété intellectuelle que l’architecte détient sur son œuvre.

La réponse ministérielle rappelle en effet les circonstances dans lesquelles le pouvoir adjudicateur peut porter atteinte à l’intangibilité de l’œuvre de l’architecte. Ces conditions, dégagées par le Conseil d’État (2), consistent en des « impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique, légitimés par les nécessités du service public », parmi lesquels figurent « la destination de l’ouvrage ou son adaptation à des besoins nouveaux », la charge de la preuve de l’existence de tels besoins et du caractère strictement nécessaire de l’atteinte incombant alors au pouvoir adjudicateur.

Dans ces conditions, le pouvoir adjudicateur peut avoir intérêt à informer le précédent maître d’oeuvre, le cas échéant architecte, des modifications envisagées sur l’ouvrage, comme le recommandent d’ailleurs les dispositions du dernier CCAG-PI (3).

Cette démarche de consultation préalable apparait toutefois surtout utile dans l’hypothèse d’une atteinte non justifiée à l’ouvrage en cause, en ce qu’elle peut permettre au pouvoir adjudicateur d’envisager les solutions alternatives et respectueuses du droit moral de l’architecte (6) .

Si la réponse ministérielle susvisée rappelle les principes applicables en la matière, dont le cadre conceptuel semble relativement stable, une analyse au cas par cas reste indispensable (7), d’autant que le faible nombre de décisions jurisprudentielles sur ce sujet ne permet pas encore aux acheteurs publics et à leurs partenaires de prévoir avec certitude si une situation relève ou non d’une justification légitime à la violation du droit moral de l’architecte.

Réf. : Réponse AN n°124800, publiée le 17/04/2012

(1) Art. 74-IV du CMP 2001 : « Pour l’extension d’un ouvrage existant, lorsque l’unité architecturale, technique ou paysagère le justifie, le marché de maîtrise d’œuvre peut être attribué sans mise en concurrence à la personne qui a été titulaire du marché initial de maîtrise d’œuvre de cet ouvrage. »

(2) CE, 11 septembre 2006, M. Agopyan c/ Ville de Nantes, req. n°265174 : « Considérant que si en raison de la vocation d’un stade, l’architecte qui l’a conçu ne peut prétendre imposer au maître de l’ouvrage une intangibilité absolue de son œuvre, ce dernier ne peut toutefois porter atteinte au droit de l’auteur de l’œuvre en apportant des modifications à l’ouvrage que dans la seule mesure où elles sont rendues strictement indispensables par des impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique, légitimés par les nécessités du service public et notamment la destination de l’ouvrage ou son adaptation à des besoins nouveaux ».

(3) Article 25, « Régime des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature relatifs aux résultats » du CCAG-PI stipule qu’ « il est recommandé, préalablement aux adaptations, modifications ou arrangements de l’œuvre qui n’auraient pas fait l’objet d’une autorisation spécifique dans les documents particuliers du marché et qui seraient susceptibles d’altérer ou de dénaturer l’œuvre, d’informer le titulaire du marché ou les auteurs des aménagements envisagés. »

(6) CE 11 septembre 2006, M.Agopyan, précité : par exemple, dans le cas de la transformation du stade de la Beaujoire, une telle alternative aurait pu consister dans l’accroissement de la capacité du stade sans dénaturation du dessin de l’anneau des gradins.

(7) voir notamment S. Trigon, « L’ouvrage public, une œuvre à respecter », AJDA 2007, p. 889 et suivants : « Le contrôle de proportionnalité de la décision de la personne publique maître d’ouvrage permet de dégager une solution équilibrée, garantissant le respect des intérêts de chacun. Elle implique une appréciation très concrète des circonstances de l’espèce, à laquelle le juge administratif est habitué ».

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.