Parmi les 897 consultations qu’elle a traitées tout au long de l’année 2011, la DAJ s’est intéressée (i) aux règles qui s’appliquent aux œuvres créées par un agent public dans le cadre de ses fonctions et (ii) à la gestion d’une base de données confiée par l’Etat à un GIE
(1) Le régime juridique des œuvres créées par un agent public est strictement encadré par le Code de Propriété Intellectuelle (CPI).
La cession automatique à l’État de ces œuvres ne s’applique que dans la mesure « strictement nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public, dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues » (articles L. 131-3-1 et L. 131-3-2 du CPI).
La DAJ rappelle alors que « en cas d’utilisation commerciale de l’œuvre, l’État ne jouit que d’un droit de préférence et doit conclure un contrat avec l’auteur », contrat qui doit identifier clairement les œuvres, mentionner distinctement les droits cédés et délimiter le domaine d’exploitation desdits droits.
L’agent peut alors choisir de placer le contrat sous le régime d’une « simple concession » (licence lui permettant de conserver ses droits patrimoniaux) ou d’une cession.
Si l’auteur souhaite percevoir une rémunération, il pourra bénéficier d’une rémunération dite « proportionnelle ». Cette rémunération peut cependant être forfaitaire dans certains cas.
La DAJ rappelle enfin que le droit moral de l’auteur de l’œuvre ne peut être cédé. Ce droit est « perpétuel, inaliénable et imprescriptible ». Sur une photographie, le nom du photographe doit ainsi toujours apparaitre.
(2) Dans son rapport, la DAJ rappelle par ailleurs qu’une base de données originale peut être dissociée du logiciel qui lui sert de support.
Si le titulaire des droits sur le logiciel est différent de celui de la base, il est nécessaire de procéder, au profit de l’auteur de la base de données, à une cession expresse des droits patrimoniaux sur le logiciel, afin de prémunir cet auteur de l’exercice de droits concurrents sur le logiciel.
Pour confier la gestion de ladite base au GIE, la DAJ précise également qu’il est préférable d’opter pour une licence d’utilisation de la base plutôt que pour une cession des droits patrimoniaux. En effet, une telle cession au profit du GIE « ferait perdre à l’Etat ses droits » et pourrait être considérée comme une libéralité, c’est-à-dire un don à titre gratuit, ce qui est prohibé pour les personnes publiques.
Enfin, si le GIE alimente et finance la base de données, il en devient producteur. Il pourra alors « en interdire la réutilisation, par la mise à disposition du public, de la totalité ou d’une partie de la base et l’extraction répétée et systématique d’une partie non substantielle de la base ».
Source : Rapport d’activité 2011 de la DAJ – 3ème partie : Synthèse de notes significatives de l’année