En vertu des dispositions des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le pouvoir adjudicateur, pour la part du marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition que, sur la demande du titulaire du marché, le sous-traitant ait été accepté par le maître de l'ouvrage et que ses conditions de paiement aient été agréées par lui. C'est ce que rappelle également l'article L. 2193-4 du code de la commande publique.
Lorsque, comme il en la faculté, le titulaire d’un marché ne présente un sous-traitant au pouvoir adjudicateur, en vue de son agrément, qu'en cours d'exécution du marché, le sous-traitant n'est en droit de prétendre au paiement direct que pour les seules prestations exécutées postérieurement à son acceptation et à l’agrément de ses conditions de paiement.