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PUIS-JE ACHETER UN ORDINATEUR SANS LOGICIEL D’EXPLOITATION PRÉ-INSTALLÉ?

Publié le 31/01/2013 Vu 2 388 fois 0
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Les ventes d’ordinateurs prééquipés d’un système d’exploitation, font l’objet de vives critiques depuis plusieurs années, alimentant une jurisprudence fournie, à l’initiative d’actions exercées par des associations de consommateurs, qui mettent en avant la volonté du consommateur, de rester libre d’acheter son matériel informatique, et d’y installer ensuite le système d’exploitation de son choix, payant ou gratuit.

Les ventes d’ordinateurs prééquipés d’un système d’exploitation, font l’objet de vives critiques d

PUIS-JE ACHETER UN ORDINATEUR SANS LOGICIEL D’EXPLOITATION PRÉ-INSTALLÉ?

Les ventes d’ordinateurs prééquipés d’un système d’exploitation, font l’objet de vives critiques depuis plusieurs années, alimentant une jurisprudence fournie, à l’initiative d’actions exercées par des associations de consommateurs, qui mettent en avant la volonté du consommateur, de rester libre d’acheter son matériel informatique, et d’y installer ensuite le système d’exploitation de son choix, payant ou gratuit.

Ces associations de consommateurs s’appuient sur l’article L122-1 du Code de la consommation, qui interdit, sauf motifs légitimes, les ventes liées.

La 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 15 novembre 2010 (n°de pourvoi 09-11.161), a rappelé que l’article L.122-1 du Code de la Consommation, ne peut entraîner une condamnation automatique d’une opération de vente liée ; cependant, les juges du fond ont l’obligation de vérifier que les critères d’une pratique commerciale déloyale, ne sont pas réunis avant de juger licite la vente d’un ordinateur avec système préinstallé.

Ce faisant, la Haute Juridiction s’est alignée sur l’arrêt rendu le 23 avril 2009 par la Cour de Justice de la Communautés Européennes (aff.Jtes C-261/07 et C-29/07), devenue la Cour de Justice de l’Union Européenne.

Dans cet arrêt, la C.J.C.E. s’est appuyée sur la directive 20005/29 CE du 11 mai 2005 sur les pratiques commerciales déloyales qui s’oppose, à ce qu’une législation nationale puisse interdire par principe toute offre conjointe faite par un professionnel à un consommateur.

Il en résulte que la vente d’un ordinateur équipé d’un logiciel d’exploitation préinstallé n’est plus illicite par principe, mais le distributeur doit soit procéder à l’affichage séparé du prix de l’ordinateur et des logiciels préinstallés, soit proposer de renoncer avec déduction du prix correspondant, à la licence d’exploitation du logiciel (Cass.civ.1ère, 6 oct.2011 n°10-10.800).

En pratique, 50% du marché français propose le remboursement, en échange de la désinstallation du logiciel d’exploitation de l’ordinateur.

Dans un arrêt tout frais, rendu cet été, la Cour de Cassation a validé un nouvel exemple de vente liée (Cass.civ.1ère 12 juillet 2012 n°1118.807), en considérant que le fait de vendre en ligne des ordinateurs équipés d’un logiciel préinstallé, ne constitue pas une pratique commerciale déloyale, dès lors que le client a la possibilité d'acquérir sur un site internet lié, cet ordinateur nu, c'est-à-dire sans ce logiciel.

Par conséquent, Monsieur N. dispose de la possibilité d’acheter un ordinateur nu, mais en pratique cette faculté reste en l’état peu accessible en considération du marché actuel.

 

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