Le Juge compétent pour connaître des demandes de révision de la prestation compensatoire est le Juge aux Affaires Familiales (Code de l’Organisation judiciaire article L.213-3).
La décision est rendue en Chambre du Conseil et non en audience publique.
La décision prend effet dès la date de la saisine du Juge et non seulement à compter du jour où ce dernier statue.
Les demandes de révision sont plutôt rares en pratiques et sont effectuées essentiellement par les débiteurs directs de l’obligation, plus rarement par les héritiers.
Il convient de noter que la révision de la prestation est soumise au même régime quelle que soit la procédure de divorce suivie, dès lors que la prestation a été décidée conventionnellement et enregistrée par un notaire.
Il existe deux cas de figure possible :
- 1) Soit la révision a été prévue par la convention
- 2) Soit, la révision n’est pas prévue par la convention
1) Révision prévue par la convention
Quelque soit la forme de la convention, capital ou rente, la convention enregistrée peut prévoit que chaque époux pourra demander au juge de réviser la prestation compensatoire en « cas de changement important dans les ressources et les besoins de l’une ou l’autre des parties » (article 279 du Code civil).
Il suffit d’un changement important. Il peut être prévisible ou non. Les événements peuvent être listées dans la convention, mais ce n’est pas obligatoire.
2) Révision non prévue dans la convention
Si les époux n’ont rien prévu dans la convention enregistrée, l’un ou l’autre peut présenter une demande de révision dans les conditions de droit commun (article 279 alinéa 4 du code civil).
Les ex-époux ont alors la possibilité de décider d’une nouvelle convention qui doit alors être soumise à homologation.
Il convient enfin d’opérer une distinction selon que la prestation compensatoire ait été fixée en capital ou sous forme de rente.
Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme de capital, le Juge dispose d’un pouvoir restreint car il ne peut que rééchelonner sur plus de huit ans, le versement du capital qui devait faire l’objet de versements périodiques, et seulement par décision spéciale et motivée (article 275 alinéa 2.
Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme de rente, le Juge dispose de la possibilité de substituer la rente en capital à tout moment.
Le Juge est tenu d’y faire droit dès lors que le débiteur justifie être en mesure de régler ce capital et que l’âge ou l’état de santé du créancier ne fait pas obstacle à une telle substitution (Cass.1èreciv.35-2005 n°03-12.217).
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