Le 23 mai 2013, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que la personnalité morale dont jouit une société civile immobilière régulièrement immatriculée, qui lui confère un patrimoine propre, distinct de celui des associés, ne fait pas obstacle à la saisie par un juge d’instruction d’un élément de son actif afin de garantir la peine de confiscation à laquelle des associés, qui détiennent de façon indivise 99,55% de son capital, sont susceptibles d’être condamnés, pour des faits de blanchiment. Dans cet arrêt, la chambre criminelle a ainsi fait application, pour la première fois, des dispositions de la loi du 27 mars 2012, qui a modifié les articles 131-21, alinéa 6, du code pénal et 706-148 du code de procédure pénale, afin de permettre au juge d’instruction, pour les infractions les plus graves, de saisir non seulement les biens dont les personnes mises en examen sont propriétaires mais également ceux dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature.
En affirmant en l’espèce que les personnes susceptibles d’être mises en examen du chef de blanchiment devaient être regardées comme ayant la libre disposition de l’actif net social résultant de la vente d’un immeuble de cette société, en raison du nombre de parts qu’elles détenaient de façon indivise (99,55), qui leur conférait le droit de décider de l’affectation de cet élément de l’actif, la chambre criminelle, selon l’intention du législateur de 2012, ne s’arrête pas à l’écran de la personnalité morale de la société afin d’appréhender les véritables intéressés à l’affaire.
Faisant application des pouvoirs qu’elle tient de l’article L.411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, qui l’autorise à mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d’appliquer la règle de droit proposée, la chambre criminelle a cassé sans renvoi l’arrêt de la chambre de l’instruction qui avait infirmé la décision de saisie du juge d’instruction.
Arrêt n° 2532 du 23 mai 2013 (12-87.473) de la Chambre criminelle