Fonction publique: attention aux sanctions déguisées

Publié le 28/01/2014 Vu 8 798 fois 2
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En principe, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire ne peut prononcer que l’une des sanctions prévues par l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 en ce qui concerne les fonctionnaires territoriaux. Mais parfois faute d'avoir de véritables faits à poursuivre, l'autorité préfère suivre des voies détournées pour sanctionner le fonctionnaire. Illégal!Mais, au fait, qu'est ce qu'une sanction déguisée?

En principe, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire ne peut prononcer que l’une des sanctions prév

Fonction publique: attention aux sanctions déguisées

Pour différents motifs, l'autorité territoriale peut être « tentée » d’échapper à ses obligations en prenant une mesure administrative sans lien apparent avec la faute dont il s’agit, non pas dans l’intérêt exclusif du service mais avec la volonté de «punir » (changement d’affectation, réduction du régime indemnitaire, évaluation,…) sans respecter une quelconque procédure.

En cas de contentieux, la difficulté pour le juge administratif sera d’identifier les mesures prises pour des motifs disciplinaires et celles décidées dans l’intérêt du service car «il n’est pas toujours aisé de sonder les reins et les cœurs des autorités publiques » (Fr. Séners sur CE 25 janvier 2006 M. P… c/ SDIS des Bouches-du-Rhône req. n° 272331 BJCL 2006/4 p. 271).

On se référera ici aux conclusions parfaitement limpides de B. Genevois sur l’arrêt du Conseil d’Etat « Spire », auxquelles font toujours référence les auteurs traitant des sanctions déguisées :

« La sanction disciplinaire déguisée se caractérise par la conjonction d’un élément subjectif et d’un élément objectif.

1°) L’élément subjectif est constitué par l’intention de l’auteur de l’acte incriminé d’infliger une sanction, c’est-à-dire de porter une certaine atteinte à la situation professionnelle de l’agent sur la base d’un grief articulé contre lui ;

2°) L’élément d’ordre objectif est relatif aux effets de la mesure incriminée. Il faut qu’elle ait par elle-même les effets d’une sanction disciplinaire, qu’elle porte atteinte à la situation professionnelle de l’agent, c’est-à-dire qu’elle supprime ou limite des droits ou avantages actuels ou virtuels résultant du statut de l’intéressé. Dans le cas des mesures modifiant les attributions d’un agent , vous estimez qu’il y a objectivement un élément comportant une sanction, si la décision entraîne une réduction de la rémunération, la suppression d’un titre constituant un élément de la situation de l’agent, ou si elle a pour objet de porter atteinte au statut de l’agent en le privant par exemple de la totalité des attributions correspondant à son grade. Tel est le cas si un secrétaire de mairie se voit privé de la plupart des attributions inhérentes à son emploi » Concl. sur CE Section 9 juin 1978 Spire Rev. Adm. 1978 p. 631).

Nombre de fonctionnaires ou d'agents de droit public sont en butte avec ces comportements administratifs parfois guidés par une forme d'exclusion politique au lendemain d'élections ou de changement de direction par exemple. Pas de faute donc pas de droit disciplinaire qui s'appliquerait mais "sanction" car malheur au vaincu ou ceux qui ont soutenu des disparus.

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1 Publié par maitremurielbodin
30/05/2017 22:55

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2 Publié par Visiteur
04/02/2018 18:43

bonjour interessé par les sanctions deguisees j ai meme une attestation qui demontre d une demande daccusation sur la voie publique dans le dossier des autorités et le parquet en cause et les depos civil blois et orleans etc ,,,vu le civi pour infraction a voir mon droit a reparation j ai les preuves bon courage

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