PROTESTATION ELECTORALE: ce qu'il faut savoir!

Publié le 25/03/2014 Vu 39 421 fois 155
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les personnes qui veulent faire un recours contre les élections au premier tour de tel ou tel aux municipales n'ont que 5 jours pour faire un recours. Le cabinet propose un modéle mais aussi dispense ses conseils

les personnes qui veulent faire un recours contre les élections au premier tour de tel ou tel aux municipales

PROTESTATION ELECTORALE: ce qu'il faut savoir!

Pour un modéle de protestation électorale, s'adresser à maitremurielbodin@gmail.com

mais bon à savoir:

Les élections municipales ont parfois un gout amer après le premier tour.Il y a eu des raisons de penser que le scrutin aurait pu être tout autre si...seule possibilité pour connaitre la réponse: la protestation électorale, c'est à dire contester les résultats de l'élection.

Devant quelle juridiction agir ?

Il s’agit du tribunal administratif en première instance

(articles L248 et L222), puis du Conseil d’Etat en appel (articles L250 et L223).

Qui peut saisir le juge de l’élection pour présenter une contestation ?

Tout électeur de la commune el le préfet si les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été respectées (articles L248)

Attention : Ni les collectivités, ni les associations ne peuvent intenter cette action.

La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut-elle saisir le juge de l’élection ?

OUI . Dans les communes de plus de 9000 habitants, la commission saisit le juge de l’élection si le compte de campagne n’a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales (article L52-15).

NB : Un électeur, constatant une irrégularité sur le financement d’une campagne électorale

doit la contester dans le cadre d’un recours électoral classique. Il ne peut saisir directement la commission (Cons.Const., 21 octobre 1993, AN Ardèche, n°93-1198).

Où déposer sa réclamation ?

Les réclamations doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées à la sous-

préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au Préfet qui les fait enregistrer au greffe du Tribunal administratif (article R 119 modifié par le décret n°

2007-1670 du 26 novembre 2007).

Elles peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif (article R 119).

Quelles sont les conditions de forme de la requête?

La protestation doit être écrite et peut être formée sur papier libre à condition que :

- les nom et prénom de l’auteur soient mentionnés,

- la réclamation soit signée

(CE, 7 décembre 1983, élections municipales de Briot, n°51788),

- l’élection en cause soit clairement indiquée, la réclamation indique la nature de

la demande: annulation de l’élection et/ou proclamation d’un autre résultat (CE, 22 juin 1990, élections municipales de Forbach, n°107768),

- et enfin, que la réclamation mentionne les griefs, c'est-à-dire les causes d’annulation des opérations électorales.

Exemple de jurisprudence: « des observations consignées au procès-verbal des opérations

électorales ne peuvent valablement saisir le juge de l’élection que si elles contiennent une

demande d’annulation de ces opérations ou sont formulées dans des termes qui, au moyen de griefs précis, mettent expressément en cause leur validité et invitent ainsi le juge à en tirer les conséquences ». (CE, 9 octobre 2002, élections municipales de Goyave, n° 235362).

Est-il obligatoire d’avoir recours à un avocat ?

NON . Il est possible de présenter son mémoire soi-même, sous sa signature, en première

instance comme en appel (article R 97). Mais il est quand même recommandé d'en prendre un car c'est un contentieux technique dont les griefs doivent tous être évoqués dans les formes requises sous peine d'être débouté.

Qui prend en charge les frais afférents au contentieux électoral ?

Le contentieux électoral a, par définition, un caractère personnel en ce qu’il vise à contester la légitimité d’un élu à exercer son mandat. Même si l’action est dirigée contre tous les élus

d’une même liste constituant la majorité municipale, c’est chacun d’eux, nominativement, qui

se trouve concerné. Les frais de procédure et d’avocat ne peuvent être pris en charge par

le budget de la collectivité.

Peut-on bénéficier de l’aide juridictionnelle pour les contentieux électoraux ?

OUI. Pour les contentieux électoraux qui relèvent des tribunaux administratifs et du Conseil

d’Etat (élections municipales, cantonales, régionales...), le bénéfice de l’aide juridictionnelle

peut être sollicitée par un requérant (JO Sénat, 27 septembre 2007, n° 01392).

Quel est le délai pour agir ?

Le délai pour agir est de :

- 5 jours à compte du jour qui suit les élections , par voie de protestation ou de réclamation,

- 15 jours pour le préfet, à compter de la réception du procès-verbal en préfecture (article R 119).

- Quel est le point de départ du délai de 5 jours ?

Le jour de l’élection ne compte pas, mais le jour de l’expiration du délai est pris en compte.

De ce fait, les protestations ou réclamations peuvent être déposées jusqu’au vendredi soir

inclus suivant les élections.

NB: Les recours contre les résultats du premier tour doivent être présentés avant le vendredi

28 mars 2014. Les recours contre les résultats du deuxième tour seront présentés au plus tard le vendredi 4 avril 2014, 18h.

Important : Lorsque l’élection a été acquise après deux tours de scrutin, seul le recours

contre le second tour est recevable, et quand bien même les faits seraient antérieurs au

premier tour.

A quelle heure prend fin le délai de 5 jours ?

Les réclamations doivent être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à 18 heures le

cinquième jour qui suit l’élection (article R 119 modifié par le décret n° 2007-1670 du 26

novembre 2007).

Comment calculer le délai de 5 jours si les résultats des élections sont proclamés dans la nuit du dimanche au lundi au-delà de minuit ?

Dans ce cas, le délai doit courir du mardi au samedi suivant l’élection. Compte tenu de

l’article 642 du nouveau code de procédure civile, qui prévoit que le délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, la protestation peut être déposée jusqu’au lundi suivant

(CE, 15 avril 1996, élections municipales de Bullion, n° 173986).

Ce délai est-il impératif ?

OUI. Toute requête déposée au-delà du délai sera rejetée par le juge sans être examinée.

Attention: C’est la date à laquelle a été reçue la réclamation

qui compte (date de l’accusé de réception pour une lettre recommandée), et non la date à laquelle la réclamation a été envoyée par la poste.

Quelles sont les irrégularités susceptibles d’entraîner l’annulation d’une élection ?

Les irrégularités sont diverses et peuvent être ainsi définies :

- les comportements volontaires ayant eu pour seul but de modifier les résultats du scrutin en faveur de la liste d’un candidat ou les infractions commises en méconnaissance des dispositions relatives au déroulement du scrutin et des opérations de dépouillement des bulletins de vote,

- les manœuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin, définies comme des faits commis par les candidats pendant la campagne électorale et qui ont pour but d’influencer le vote des électeurs,

- les infractions commises en méconnaissance des dispositions relatives à la communication en période électorale (notamment la réalisation d’une campagne de promotion des réalisations de la collectivité (article L52-1 alinéa 2)).

En revanche, les fraudes caractérisées sont sanctionnées par le juge pénal lorsqu’il est saisi, et non par le juge de l’élection.

Quelles sont les manœuvres de nature à exercer une influence sur le résultat des élections ?

Constituent, par exemple, des manœuvres pouvant fausser le résultat final :

- le fait de distribuer massivement, tardivement des tracts diffamatoires, injurieux, calomnieux, porteurs de fausses nouvelles, jetant la confusion dans l’esprit des électeurs,

- des interventions d’un journal écrit ou d’une émission télévisée dépassant les limites acceptables de la polémique électorale et réalisée à une date telle que les adversaires ne soient pas en mesure d’y répondre utilement,

- les pressions de dernière minute exercées sur les électeurs abstentionnistes,

- la distribution de dons, libéralités, la promesse d’un emploi ou toute pression exercée sur les électeurs,

- l’affichage sauvage massif , le recouvrement ou l’altération d’affiches, sauf lorsque les pratiques sont réciproques.

Attention: Il est conseillé de garder copie de toutes les pièces de l’adversaire susceptibles de

faire l’objet d’un recours contentieux. Il sera trop tard après l’élection pour collecter les

informations.

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Muriel BODIN

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1 Publié par Visiteur
20/08/2014 13:18

bonjour,pourriez vous s'il vous plait me dire ou je peux me renseigner de ce que peux faire un conseiller municipal ressortissant européen au sein de la mairie,je ne peux pas être adjoint mais j'aurais voulu avoir une délégation ai je le droit? n'importe laquelle ou pas? j'aurais voulu l'administration générale merci par avance

2 Publié par maitremurielbodin
21/08/2014 15:40

Hélas, ce n'est pas encore à l'ordre du jour? pour preuve cette réponse faite à une question d'un parlementaire: La directive 94/80/CE du Conseil de l'Union européenne du 19 décembre 1994 établit les modalités de vote et d'éligibilité des citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants. En ce qui concerne l'éligibilité, la directive prévoit en son article 5 paragraphe 3 que : « Les États membres peuvent disposer que seuls leurs propres ressortissants sont éligibles aux fonctions de chef, d'adjoint ou de suppléant ou encore de membre du collège directeur de l'exécutif d'une collectivité locale de base ». L'article 5 paragraphe 4 de la directive prévoit par ailleurs que les élus communautaires ne participent pas « à la désignation des électeurs d'une assemblée parlementaire ni à l'élection des membres de cette assemblée ». Ces dispositions ont été transposées dans le droit français par la loi organique n° 98-404 du 25 mai 1998 déterminant les conditions d'application de l'article 88-3 de la Constitution relatif à l'exercice par les citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les ressortissants français, du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales. C'est ainsi que l'article LO 2122-4-1 du code général des collectivités territoriales dispose que « le conseiller municipal qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu maire ou adjoint, ni en exercer même temporairement les fonctions ». Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-400 DC du 20 mai 1998, a précisé qu'une telle prohibition, conforme aux prescriptions de l'article 88-3 de la Constitution et à l'article 5 de la directive du 19 décembre 1994 du Conseil de l'Union européenne, s'oppose à ce qu'un conseiller municipal ressortissant d'un autre État membre non seulement remplace le maire, dans la plénitude de ses fonctions, en cas d'empêchement de celui-ci dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17 du CGCT, mais également à ce que lui soit confiée par le maire toute délégation de fonctions en application de l'article L. 2122-18 du même code. Cette interdiction, pour un conseiller municipal ressortissant de l'Union européenne, d'exercer une délégation de fonctions de l'organe exécutif communal et notamment des fonctions d'état civil, ne pourrait être remise en cause que par une révision de l'article 88-3 de la Constitution, qui n'est pas actuellement envisagée.
Me BODIN

3 Publié par Visiteur
01/12/2014 22:44

Cher maître, pourriez-vous m'indiquer combien de fois lors d'annulation d'élections municipales par le Conseil administratif ou par le Conseil d'Etat, la liste qui a finalement obtenue l'annulation des élections s'est vue déclarée vainqueur?

4 Publié par Visiteur
01/12/2014 23:13

Chère Madame,
je ne saurai vous donner des statistiques fiables en la matière. je ne peux que vous donner les miennes. Et elles avoisinent les 89%. Il faut dire que je n'accompagne mes clients dans la difficile voie de la protestation électorale qu'aprés un sérieux examen des risques et des chances d'obtenir gain de cause devant d'abord le juge puis ensuite le corps électoral. C'est la raison pour laquelle ce type d'exercice suppose d'être bien accompagné plutôt que de partir la fleur au fusil..

5 Publié par Visiteur
02/12/2014 17:24

Désolée Maître,
à l'examen de votre réponse je comprends que ma question manquait de clarté: mes colistiers et moi-même avons obtenu l'annulation des dernières élections municipales par le Tribunal Administratif mais le maire "actuel" a fait appel de cette décision, nous sommes donc dans l'attente de la décision définitive du Conseil d'Etat. Je me demandais donc si il était déjà arrivé que le Conseil d'Etat, en plus de confirmer l'annulation des élections, proclame la liste adverse,"vainqueur" quand l'écart de voix était très faible?

6 Publié par Visiteur
02/12/2014 18:05

C'est arrive si les éléments de l'affaire démontre qu'il y a eu erreur ayant déterminée un résultat qui aurait dû être autre ( fraude sur le nombre de bulletins bénéficiant clairement à une liste par exemple) mais si le résultat est indéterminé alors il y a nouvelles élections car le conseil d'état ne peut se prononcer par défaut sur l'issue d'un scrutin juge insincère...

7 Publié par Visiteur
03/12/2014 16:10

Merci Maître pour vos réponses et votre réactivité.

8 Publié par Visiteur
04/12/2014 20:23

Bonjour, lors d'une élection d'un ctp dans une communauté de communes un tiers des agents ont eu leurs bulletins de votes envoyés à leur domicile et à renvoyer par courrier prétimbrées mais il n'était pas stipulé que nous n'avions que ce choix la et surtout nous n'en n'avions pas fait la demande et le jour des élections ces agents qui ont voulus voté à l'urne se sont vus refusé ce droit nous voulions savoir si un recours était possible.

9 Publié par Visiteur
04/12/2014 23:22

Tout à fait. Le vote de irresponsable dan e est une option pas obligation au voix de l employeur. Recours possible dans les Délais.

10 Publié par Visiteur
05/12/2014 06:57

Merci beaucoup pour votre réponse....sans vouloir abuser où devons nous déposer plainte et combien de temps avons nous pour le faire....

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