PROTESTATION ELECTORALE: ce qu'il faut savoir!

Publié le 25/03/2014 Vu 39 437 fois 155
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les personnes qui veulent faire un recours contre les élections au premier tour de tel ou tel aux municipales n'ont que 5 jours pour faire un recours. Le cabinet propose un modéle mais aussi dispense ses conseils

les personnes qui veulent faire un recours contre les élections au premier tour de tel ou tel aux municipales

PROTESTATION ELECTORALE: ce qu'il faut savoir!

Pour un modéle de protestation électorale, s'adresser à maitremurielbodin@gmail.com

mais bon à savoir:

Les élections municipales ont parfois un gout amer après le premier tour.Il y a eu des raisons de penser que le scrutin aurait pu être tout autre si...seule possibilité pour connaitre la réponse: la protestation électorale, c'est à dire contester les résultats de l'élection.

Devant quelle juridiction agir ?

Il s’agit du tribunal administratif en première instance

(articles L248 et L222), puis du Conseil d’Etat en appel (articles L250 et L223).

Qui peut saisir le juge de l’élection pour présenter une contestation ?

Tout électeur de la commune el le préfet si les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été respectées (articles L248)

Attention : Ni les collectivités, ni les associations ne peuvent intenter cette action.

La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut-elle saisir le juge de l’élection ?

OUI . Dans les communes de plus de 9000 habitants, la commission saisit le juge de l’élection si le compte de campagne n’a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales (article L52-15).

NB : Un électeur, constatant une irrégularité sur le financement d’une campagne électorale

doit la contester dans le cadre d’un recours électoral classique. Il ne peut saisir directement la commission (Cons.Const., 21 octobre 1993, AN Ardèche, n°93-1198).

Où déposer sa réclamation ?

Les réclamations doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées à la sous-

préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au Préfet qui les fait enregistrer au greffe du Tribunal administratif (article R 119 modifié par le décret n°

2007-1670 du 26 novembre 2007).

Elles peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif (article R 119).

Quelles sont les conditions de forme de la requête?

La protestation doit être écrite et peut être formée sur papier libre à condition que :

- les nom et prénom de l’auteur soient mentionnés,

- la réclamation soit signée

(CE, 7 décembre 1983, élections municipales de Briot, n°51788),

- l’élection en cause soit clairement indiquée, la réclamation indique la nature de

la demande: annulation de l’élection et/ou proclamation d’un autre résultat (CE, 22 juin 1990, élections municipales de Forbach, n°107768),

- et enfin, que la réclamation mentionne les griefs, c'est-à-dire les causes d’annulation des opérations électorales.

Exemple de jurisprudence: « des observations consignées au procès-verbal des opérations

électorales ne peuvent valablement saisir le juge de l’élection que si elles contiennent une

demande d’annulation de ces opérations ou sont formulées dans des termes qui, au moyen de griefs précis, mettent expressément en cause leur validité et invitent ainsi le juge à en tirer les conséquences ». (CE, 9 octobre 2002, élections municipales de Goyave, n° 235362).

Est-il obligatoire d’avoir recours à un avocat ?

NON . Il est possible de présenter son mémoire soi-même, sous sa signature, en première

instance comme en appel (article R 97). Mais il est quand même recommandé d'en prendre un car c'est un contentieux technique dont les griefs doivent tous être évoqués dans les formes requises sous peine d'être débouté.

Qui prend en charge les frais afférents au contentieux électoral ?

Le contentieux électoral a, par définition, un caractère personnel en ce qu’il vise à contester la légitimité d’un élu à exercer son mandat. Même si l’action est dirigée contre tous les élus

d’une même liste constituant la majorité municipale, c’est chacun d’eux, nominativement, qui

se trouve concerné. Les frais de procédure et d’avocat ne peuvent être pris en charge par

le budget de la collectivité.

Peut-on bénéficier de l’aide juridictionnelle pour les contentieux électoraux ?

OUI. Pour les contentieux électoraux qui relèvent des tribunaux administratifs et du Conseil

d’Etat (élections municipales, cantonales, régionales...), le bénéfice de l’aide juridictionnelle

peut être sollicitée par un requérant (JO Sénat, 27 septembre 2007, n° 01392).

Quel est le délai pour agir ?

Le délai pour agir est de :

- 5 jours à compte du jour qui suit les élections , par voie de protestation ou de réclamation,

- 15 jours pour le préfet, à compter de la réception du procès-verbal en préfecture (article R 119).

- Quel est le point de départ du délai de 5 jours ?

Le jour de l’élection ne compte pas, mais le jour de l’expiration du délai est pris en compte.

De ce fait, les protestations ou réclamations peuvent être déposées jusqu’au vendredi soir

inclus suivant les élections.

NB: Les recours contre les résultats du premier tour doivent être présentés avant le vendredi

28 mars 2014. Les recours contre les résultats du deuxième tour seront présentés au plus tard le vendredi 4 avril 2014, 18h.

Important : Lorsque l’élection a été acquise après deux tours de scrutin, seul le recours

contre le second tour est recevable, et quand bien même les faits seraient antérieurs au

premier tour.

A quelle heure prend fin le délai de 5 jours ?

Les réclamations doivent être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à 18 heures le

cinquième jour qui suit l’élection (article R 119 modifié par le décret n° 2007-1670 du 26

novembre 2007).

Comment calculer le délai de 5 jours si les résultats des élections sont proclamés dans la nuit du dimanche au lundi au-delà de minuit ?

Dans ce cas, le délai doit courir du mardi au samedi suivant l’élection. Compte tenu de

l’article 642 du nouveau code de procédure civile, qui prévoit que le délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, la protestation peut être déposée jusqu’au lundi suivant

(CE, 15 avril 1996, élections municipales de Bullion, n° 173986).

Ce délai est-il impératif ?

OUI. Toute requête déposée au-delà du délai sera rejetée par le juge sans être examinée.

Attention: C’est la date à laquelle a été reçue la réclamation

qui compte (date de l’accusé de réception pour une lettre recommandée), et non la date à laquelle la réclamation a été envoyée par la poste.

Quelles sont les irrégularités susceptibles d’entraîner l’annulation d’une élection ?

Les irrégularités sont diverses et peuvent être ainsi définies :

- les comportements volontaires ayant eu pour seul but de modifier les résultats du scrutin en faveur de la liste d’un candidat ou les infractions commises en méconnaissance des dispositions relatives au déroulement du scrutin et des opérations de dépouillement des bulletins de vote,

- les manœuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin, définies comme des faits commis par les candidats pendant la campagne électorale et qui ont pour but d’influencer le vote des électeurs,

- les infractions commises en méconnaissance des dispositions relatives à la communication en période électorale (notamment la réalisation d’une campagne de promotion des réalisations de la collectivité (article L52-1 alinéa 2)).

En revanche, les fraudes caractérisées sont sanctionnées par le juge pénal lorsqu’il est saisi, et non par le juge de l’élection.

Quelles sont les manœuvres de nature à exercer une influence sur le résultat des élections ?

Constituent, par exemple, des manœuvres pouvant fausser le résultat final :

- le fait de distribuer massivement, tardivement des tracts diffamatoires, injurieux, calomnieux, porteurs de fausses nouvelles, jetant la confusion dans l’esprit des électeurs,

- des interventions d’un journal écrit ou d’une émission télévisée dépassant les limites acceptables de la polémique électorale et réalisée à une date telle que les adversaires ne soient pas en mesure d’y répondre utilement,

- les pressions de dernière minute exercées sur les électeurs abstentionnistes,

- la distribution de dons, libéralités, la promesse d’un emploi ou toute pression exercée sur les électeurs,

- l’affichage sauvage massif , le recouvrement ou l’altération d’affiches, sauf lorsque les pratiques sont réciproques.

Attention: Il est conseillé de garder copie de toutes les pièces de l’adversaire susceptibles de

faire l’objet d’un recours contentieux. Il sera trop tard après l’élection pour collecter les

informations.

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Muriel BODIN

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1 Publié par Visiteur
30/03/2014 20:15

Au dépouillement qqn a déchiré des enveloppes vides car les comptes étaient mal effectués...Bien sur, il a mis les enveloppes déchirées dans sa poche en affirmant à tous que "cela le changera rien au résultat". Le procès verbal a été signé par cette personne ayant déchiré les enveloppes...

2 Publié par Visiteur
30/03/2014 22:41

un maire extrait des images de la vidéoprotection et publie les publient dans un tract pour remettre en cause son concurrent sur une altercation avec une de ses collistières. le procureur a fait savoir que l'élu avait largement outrepassé ses droits, mais ce dernier assumme complètement alors qu'une enquête est en cours.résultat : ce sénateur maire gagne le 2eme tour à 130 voix près.

3 Publié par Visiteur
30/03/2014 22:42

l'annulation peut elle etre recevable ?

4 Publié par Visiteur
30/03/2014 23:45

Dans tous les commentaires faits, il y a matière à protestation électorale ou plainte pour fraude ou manœuvre frauduleuse voire utilisation des biens communaux aux fins de propagande électorale ( strictement interdit) et atteinte au droit à l'image d'une personne en vue de nuire a sa réputation.

5 Publié par Ericandroll
31/03/2014 00:17

Elections à CABOURG, suite : la liste qui l'emporte n'a finalement, après recomptage des bulletins d'un bureau sur trois, que 4 voix d'avance (1015 contre 1011)... Que va penser (en toute probabilités) le juge du recours en annulation du scrutin du premier tour ?

6 Publié par Visiteur
31/03/2014 10:38

A Cergy lors de ces dernières élections le service communication de la mairie a signé une campagne d'affichage dans l'espace public pour inciter les électeurs à voter avec ce qu'il convient d'appeler un slogan "Cergy une ville pour tous" ce qui laisse suggérer qu'il pourrait y avoir une ville de Cergy qui ne serait pas pour tous à l'issue des élections. Ne faut-il pas voir là de la propagande électorale déguisée destinée à servir les intérêts du maire sortant candidat à sa réélection ? Et si oui est-ce susceptible d'un recours en annulation ?

7 Publié par Visiteur
31/03/2014 11:14

Une protestation électorale doit être fondée sur des faits dont la preuve doit être apportée par le protestataire et soumis à l'appréciation soit du préfet via une réclamation inscrite dans un procès verbal des opérations électorales et que vous justifiez par des éléments st transmis en prefecture, soit soumis directement au tribunal administratif. C'est donc une appréciation sur pièce et non seulement basée sur l'intime conviction.
Il m'est donc difficile d'apprécier sur les seuls commentaires si un recours se justifierait ou non. N'hésitez pas a contacter le cabinet pour ce faire.

8 Publié par Visiteur
31/03/2014 12:09

1° Dans une commune de moins de 1000 habitants, un candidat aurait démarcher à partir d'une liste d'abstentionnistes , aurait été les chercher en voiture pour les amener au bureau de vote.
2° Le maire, lui-même candidat sur une liste, a utilisé un courrier avec en-tête de la mairie pour répondre par deux fois aux arguments des listes adverses (dont l'une émanant de son adjoint).
sont-ce des situations de recours / annulation possibles ?
Je vous remercie d'avance de vos commentaires quant à ces deux situations.

9 Publié par Visiteur
31/03/2014 12:18

Oui tout a fait. Ce sont des faits justifiant une protestation electorale.

10 Publié par Visiteur
31/03/2014 12:45

Bonjour,

Lorsque les services municipaux n'ont pas mis à disposition les bons bulletins dans un bureau de vote (bulletins du premier tour, considérés comme nuls au dépouillement), en plus de l'annulation du scrutin, y-a-t-il une possibilité d'engager la responsabilité de l'organisateur du scrutin (qui je crois est le maire) ?

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