Il s’agit de faire supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif d’une société en liquidation judiciaire par ses dirigeants, pour les fautes de gestion commises par ces derniers.
Dans le présent arrêt (Cass. Com. 12 janvier 2016, n° 14-23359) la Cour de cassation confirme que l’action pour insuffisance d’actif ne peut être dirigée qu’à l’encontre de tels dirigeants, à l’exclusion de toute autre personne.
Une holding a procédé à l’acquisition d’actions de la société X, à l’exception de cinq actions conservées par l’un des associés qui a également maintenu son compte courant d’associé.
La société X a été mise en redressement judiciaire, un plan de continuation étant arrêté le 5 février 2008.
La société X et la société holding ont assigné les cédants en annulation de la cession pour dol. Un jugement a prononcé la liquidation judiciaire de la société X.
Le liquidateur est intervenu à l’instance pour demander l’indemnisation du préjudice résultant de l’augmentation du passif de la société entre le 31 mars 2004 et le 1er juin 2006.
La Cour d’appel a déclaré irrecevable la demande d’indemnisation formée par le liquidateur contre les cédants.
« Mais attendu que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, prévue par l’article L. 651-2 du Code de commerce, tend à faire supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif d’une personne morale en liquidation judiciaire par ses seuls dirigeants qui peuvent être déclarés solidairement responsables ; qu’il résulte de l’arrêt que la demande du liquidateur était formée contre tous les cédants, y compris ceux d’entre eux qui n’étaient pas dirigeants, et avait pour objet leur condamnation in solidum à payer une somme représentant, non l’insuffisance d’actif, mais l’augmentation du passif entre le 31 mars 2004 et le 1er juin 2006 ; que, dès lors, les conditions de recevabilité de l’action en responsabilité civile pour insuffisance d’actif n’étaient pas réunies ; que par ce motif de pur droit substitué, après avertissement délivré aux parties, à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ; ».
La Cour de cassation rappelle sa position affirmée antérieurement (Cass. Com., 30 juin 2015, n° 14-15984), selon laquelle l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif ne peut être intentée qu’à l’encontre des dirigeants, de droit ou de fait, de la personne morale en liquidation judiciaire.
Or, en l’espèce, l’action était dirigée contre tous les cédants, d’où la solution de la Cour de cassation.
Elle confirme également la nécessité de qualifier la qualité au titre de laquelle la personne est intervenue. Seuls donc peuvent être condamnés à combler le passif social les dirigeants intervenant ès-qualités. En effet, un dirigeant qui intervient en tant qu’associé et constitue une société sous-capitalisée ne peut être sanctionné qu’en cette qualité (Cass. Com., 10 mars 2015, n° 12-15505).