L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif

Publié le Modifié le 25/10/2016 Vu 12 746 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif est prévue par l’article L. 651-2 du Code de commerce qui dispose, dans son alinéa 1er que : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables ».

L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif est prévue par l’article L. 651-2 du Code de comm

L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif

Il s’agit de faire supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif d’une société en liquidation judiciaire par ses dirigeants, pour les fautes de gestion commises par ces derniers.

Dans le présent arrêt (Cass. Com. 12 janvier 2016, n° 14-23359) la Cour de cassation confirme que l’action pour insuffisance d’actif ne peut être dirigée qu’à l’encontre de tels dirigeants, à l’exclusion de toute autre personne.

Une holding a procédé à l’acquisition d’actions de la société X, à l’exception de cinq actions conservées par l’un des associés qui a également maintenu son compte courant d’associé.

La société X a été mise en redressement judiciaire, un plan de continuation étant arrêté le 5 février 2008.

La société X et la société holding ont assigné les cédants en annulation de la cession pour dol. Un jugement a prononcé la liquidation judiciaire de la société X.

Le liquidateur est intervenu à l’instance pour demander l’indemnisation du préjudice résultant de l’augmentation du passif de la société entre le 31 mars 2004 et le 1er juin 2006.

La Cour d’appel a déclaré irrecevable la demande d’indemnisation formée par le liquidateur contre les cédants.

« Mais attendu que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, prévue par l’article L. 651-2 du Code de commerce, tend à faire supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif d’une personne morale en liquidation judiciaire par ses seuls dirigeants qui peuvent être déclarés solidairement responsables ; qu’il résulte de l’arrêt que la demande du liquidateur était formée contre tous les cédants, y compris ceux d’entre eux qui n’étaient pas dirigeants, et avait pour objet leur condamnation in solidum à payer une somme représentant, non l’insuffisance d’actif, mais l’augmentation du passif entre le 31 mars 2004 et le 1er juin 2006 ; que, dès lors, les conditions de recevabilité de l’action en responsabilité civile pour insuffisance d’actif n’étaient pas réunies ; que par ce motif de pur droit substitué, après avertissement délivré aux parties, à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ; ».

La Cour de cassation rappelle sa position affirmée antérieurement (Cass. Com., 30 juin 2015, n° 14-15984), selon laquelle l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif ne peut être intentée qu’à l’encontre des dirigeants, de droit ou de fait, de la personne morale en liquidation judiciaire.

Or, en l’espèce, l’action était dirigée contre tous les cédants, d’où la solution de la Cour de cassation.

Elle confirme également la nécessité de qualifier la qualité au titre de laquelle la personne est intervenue. Seuls donc peuvent être condamnés à combler le passif social les dirigeants intervenant ès-qualités. En effet, un dirigeant qui intervient en tant qu’associé et constitue une société sous-capitalisée ne peut être sanctionné qu’en cette qualité (Cass. Com., 10 mars 2015, n° 12-15505).

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.