Un prestataire de services a conclu un contrat avec un comité d'entreprise, d'une durée d'un an avec tacite reconduction pour une durée égale.
Le comité a refusé de payer les sommes dues au titre de la deuxième année de services faisant suite à la reconduction tacite.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 16 février 2016 (n° 14-25146), considère que l'article L. 136-1 du Code de la consommation n'a vocation à s'appliquer qu'aux seules personnes physiques et non professionnelles, le contrat en l'espèce ayant un rapport direct avec leur activité professionnelle.