Lorsque le défunt a épousé deux ou plusieurs épouses, sans rupture des liens du mariage avant son décès, se pose la question de savoir laquelle/lesquelles des épouses peut prétendre à la succession au regard du droit français.
La Cour de cassation française a considéré que : « Si la loi française régit la dévolution successorale des immeubles sis en France, la qualité de conjoint et l’établissement de la parenté nécessaire pour le jeu de la dévolution successorale relèvent de la loi personnelle, ainsi que l’a énoncé de bon droit la Cour d’appel ; »
La Cour considère, sur ce fondement, que la réaction à l'encontre d'une disposition de la loi étrangère contraire à la conception française de l'ordre public n'est pas la même suivant qu'elle met obstacle à la création en France d'une situation juridique prévue par cette loi, ou qu'il s'agit seulement de laisser acquérir des droits en France, sur le fondement d'une situation créée sans fraude à l'étranger en conformité avec la loi ayant compétence en vertu du droit international privé français. (Cass. Civ. 1, 3 janvier 1980, N° de pourvoi: 78-13762).
Ainsi, en cas de mariage polygamique régulièrement contracté à l'étranger conformément à la loi personnelle des parties, le second conjoint et ses enfants légitimes peuvent prétendre, en ces qualités, concurremment avec le premier conjoint et ses propres enfants, exercer, en ce qui concerne les immeubles situés en France, les droits reconnus par la loi successorale française, soit au conjoint survivant, soit aux enfants légitimes.