Aujourd’hui, dans différents domaines, des contrats types sont conclu, sans aucune négociation préalable ni discussion des termes du contrat (contrat de transport ferroviaire, contrat de travail, contrat de fournitures de biens et de services …).
La protection des cocontractants dans le cadre de tels contrats existait jusque-là exclusivement au profit du consommateur. Néanmoins, les contrats d’adhésion ne se limitent pas au rapport consommateur - professionnel, mais s’étendent, notamment, au domaine des prestations bancaires et d’assurances destinées aux professionnels, aux baux institutionnels, aux contrats de vente en gros, aux contrats de distribution, aux contrats de franchise, etc.
Les éléments constitutifs du contrat d’adhésion
Selon les nouvelles dispositions du Code civil, le contrat d’adhésion se caractérise par une absence de libre discussion des « stipulations essentielles » du contrat. L’ordonnance n’exclut pas, ainsi, toute négociation, qui peut porter sur des clauses « accessoires », notions qui devront faire l’objet d’une définition.
Lesdites « stipulations essentielles » sont également à définir. Il pourrait d’agir notamment du prix, de la durée du contrat, ou des clauses d’exonération de responsabilité.
Elles doivent avoir été déterminées unilatéralement et à l’avance. Il n’est pas précisé si ces conditions doivent avoir imposées au cocontractant. Ces conditions sont cumulatives.
Le contrat d’adhésion n’est nullement une innovation et est prévu dans différents systèmes juridiques.
Les principes du droit européen du contrat définissent également les contrats d’adhésion dans le cadre de la qualification des clauses abusives : « Article 4:110: Clauses abusives qui n'ont pas été l'objet d'une négociation individuelle
(1) Une clause qui n'a pas été l'objet d'une négociation individuelle peut être annulée par une partie si, contrairement aux exigences de la bonne foi, elle crée à son détriment un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat, eu égard à la nature de la prestation à procurer, de toutes les autres clauses du contrat et des circonstances qui ont entouré sa conclusion.
(2) Le présent article ne s'applique pas
(a) à une clause qui définit l'objet principal du contrat, pour autant que la clause est rédigée de façon claire et compréhensible,
(b) ni à l'adéquation entre la valeur respective des prestations à fournir par les parties. »
Les spécificités du contrat d’adhésion
Le Code civil étend la protection contre les clauses abusives jusque-là prévues uniquement en faveur du consommateur, à l’ensemble des contrats d’adhésion.
Ainsi, selon le nouvel article 1171 du Code civil : « Dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. »
Il s’agit d’une reconnaissance de la situation de dépendance dans laquelle peut se retrouver un non-consommateur vis-à-vis de son cocontractant.
Selon le nouvel article 1190 du Code civil : « Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé. »
Il s’agit d’une protection supplémentaire de la partie faible au contrat d’adhésion en interprétant ce dernier contre celui qui en a fixé les conditions.
Les nouvelles dispositions du Code civil s’appliquent aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016. C’est la date de la rencontre des consentements qui importe, non celle de la prise d’effet du contrat.
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ZINEB NACIRI-BENNANI
AVOCAT À LA COUR
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