Il arrive, malheureusement, qu'un accident corporel entrainne le décès de la victime. Cette dernière peut décéder sur le coup ou un certain laps de temps après, des conséquences directes de l'accident.
Dans cette hypothèse, les membres de la famille et les proches du défunt peuvent, en leur qualité de successeurs ou d'ayants droit de la victime décédée, exercer deux sortes de recours.
Le premier d'entre eux, à savoir l'action successorale des héritiers, permet aux héritiers de demander l'indemnisation des préjudices corporels subis par la victime avant son décès (I).
Le second recours leur permet de demander l'indemnisation des préjudices dont ils ont eux-mêmes été victimes en raison du décès de la victime. (II)
I - L'action successorale des héritiers de la victime décédée:
Tout héritier de la victime décédée peut exercer ce recours en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices corporels subis par le défunt avant son décès.
Sont ainsi concernés:
- les légataires universels désignés par le testament et acceptant l'héritage;
Et, à défaut de testament,
- les ayants droit de la victime à condition qu'ils puissent prouver leur filiation avec la victime.
Les héritiers sont habilités à percevoir la part d'indemnité qui serait revenue à la victime au titre de ses préjudices corporels, étant entendu que cette indemnité fait partie intégrante du patrimoine de la victime.
Les principaux préjudices corporels dont il est ici question sont les suivants:
- les frais médicaux et paramédicaux restés à la charge de la victime avant son décès;
- le déficit fonctionnel temporaire dont s'est trouvé affectée la victime avant son décès;
- le déficit fonctionnel permanent dont s'est trouvé affectée la victime avant son décès;
- les souffrances endurées par la victime avant son décès.
II - L'action des victimes par ricochet:
Le décès de la victime a généralement des conséquences économiques et personnelles sur la vie des personnes qui lui étaient proches.
Les proches de la victime doivent ici être entendus comme suit :
- les parents, enfants, frères et soeurs, conjoint ou concubin de la victime;
- A titre exceptionnel, peuvent également être indemnisés d'autres proches comme les grand-parents, oncles ou tantes, neveux ou nièces de la victime, selon la situation familiale de la victime et à condition que soit prouvée l'existence d'un lien affectif particulier avec le défunt.
Ces derniers sont qualifiés de "victimes par ricochet". Le décès de la victime les affecte moralement, voire leur cause un véritable traumatisme psychologique. Ils peuvent également subir une perte de revenus plus ou moins importante du fait du décès de la victime.
Ils pourront ainsi demander à être indemnisés des préjudices suivants :
- Le préjudice moral ou affectif des proches: si son existence est bien souvent incontestable, la gravité de ce préjudice est particulièrement difficile à évaluer. En cas d'action en justice, il appartiendra aux juges d'en apprécier la réalité et de l'évaluer en fonction de la qualité du lien qui reliait la victime à chacun des proches concernés.
- Les pertes de revenus subies par les proches en raison du décès de la victime: les coséquences économiques résultant du décès dépendent essentiellement de la place qu'occupait la victime au sein de la famille et des revenus qu'elle y apportait.
Il conviendra donc de procéder à une évaluation la plus exacte possible des revenus de la famille et des pertes de revenus induites par le décès de la victime afin de calculer les indemnités devant être versées aux proches pour que ces derniers continuent à vivre décemment.
Enfin, il est important de rappeler qu'il appartient toujours aux demandeurs d'apporter la preuve de la réalité des préjudices dont ils sollicitent l'indemnisation. Il est donc primordial de conserver toutes les preuves en ce sens et de constituer un dossier le plus complet possible avant d'engager toute négociation avec les assurances ou toute action judiciaire.