En termes juridiques, l'abus de faiblesse consiste en l'exploitation de la vulnérabilité, de l'ignorance ou de l'état de sujétion psychologique ou physique d'une personne afin de la conduire à prendre des engagements dont elle ne peut apprécier la portée.
Les victimes des abus de faiblesse peuvent être des mineurs, des personnes âgées (notamment celles qui vivent seules), infirmes, malades ou handicapées ou encore des femmes enceintes. Ce sont également des personnes victimes de troubles ou de faiblesses psychologiques (personnes dépressives ou schizophrènes par exemple) ou ne parlant pas bien le français.
D'une manière générale, sont susceptibles d'être victimes d'un abus de faiblesse, les personnes n'étant en mesure d'apprécier la réelle portée de leurs engagements, pour des raisons diverses liées à l'état de santé, à l'âge (sont particulièrement visées les personnes âgées mais aussi les mineurs), déficience intellectuelle ou physique, etc. Y compris quand cet état de faiblesse n'est que momentané.
Il est fréquent qu'un abus de faiblesse soit commis à l'occasion d'un démarchage à domicile, notamment lorsque les personnes démarchées chez elles sont âgées et/ou malades. Selon les tribunaux, une seule visite peut suffire pour que le délit d'abus de faiblesse soit constitué (Cass. Crim. 8 mars 2016, n° 14-88347)
Les engagements pris par la victime d'un abus de faiblesse peuvent se manifester sous de nombreuses formes : de libéralités une vente consentie à un prix très bas ou, à l'inverse, un achat à un prix très élevé, une procuration bancaire injustifiée...
Sur le plan pénal s'agit d'un délit prévu et réprimé par l'article 223-15-2 du Code pénal lequel prévoit la peine de 3 ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amande.
Les dispositions de l'article 223-15-3 du Code pénal ajoutent les peines complémentaires pouvant être prononcées à l'encontre des personnes physiques coupables de l'abus de faiblesse. La personne qui s'estime victime d'un abus de faiblesse peut donc porter plainte au commissariat ou à la gendarmerie.
En ce qui concerne la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle, la jurisprudence a récemment rappelé la nécessité de démontrer que l’infraction a été commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de cette activité professionnelle. (Cass. Crim. 19 avril 2017, n° 16-80.718).
Sur le plan civil, l'abus de faiblesse constitue un vice de consentement susceptible de faire annuler le contrat (articles 1128 et s. du Code civil). En droit de la consommation, article L.132-13 du Code de la consommation prévoit que le contrat conclu à la suite d'un abus de faiblesse est nul et de nul effet..
Les avocats de CABINET AR restent à votre disposition pour toute information complémentaire ou pour toute action.
CABINET AR - www.cabinetar-avocats-lemans.fr
Maître Alexandra REPASKA – alexandra.repaska@gmail.com