Le rôle de l'avocat devant le Juge des tutelles

Publié le Modifié le 21/08/2014 Vu 61 558 fois 12
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Devant le Juge des tutelles, qu'il s'agisse de soutenir une requête ou de se défendre, il est essentiel d'être assisté par un avocat rompu au droit des majeurs vulnérables.

Devant le Juge des tutelles, qu'il s'agisse de soutenir une requête ou de se défendre, il est essentiel d'ê

Le rôle de l'avocat devant le Juge des tutelles

1.  En cette matière où les sentiments et la pudeur doivent être dépassés pour présenter au Juge des tutelles une situation familiale bien souvent douloureuse, ou au contraire s’opposer à une démarche ressentie à tort ou à raison comme une atteinte à sa dignité et une volonté de captation de son patrimoine, il est précieux que les parties en présence – le majeur concerné, d’une part, les membres de sa famille, d’autre part – puissent s’appuyer sur un avocat, dont la présence garantit l’effectivité des droits de la défense en permettant une articulation juridique étayée et un échange dépassionné, respectueux, utile.

Et ce d’autant plus que l’avocat de la personne visée par la procédure dispose en la matière de prérogatives renforcées.

2. Le Code civil (art. 432) rappelle que le majeur concerné par la procédure peut être accompagné par un avocat lors de son audition devant le Juge des tutelles : l’audition étant un acte procédural déterminant, qui va permettre au Juge de se forger une conviction au-delà du rapport médical du médecin expert, il importe, non seulement que cette audition ait lieu, mais aussi que le majeur concerné y soit assisté d’un avocat.

Une audition se prépare : j’ai pour habitude de préparer mes Clients, afin de dissiper l’appréhension d’un rendez-vous judiciaire au cours duquel l’émotion intense provoquée par le fait de parler de soi, de ses proches, ou d’y être confronté, sous le regard d’un magistrat et d’une greffière, peut conduire à entraver le verbe, à paralyser l’expression, ce dont le Juge pourrait tirer toutes conséquences dommageables.

Si une audition se prépare, une audition se réclame : il n’est pas rare qu’un certificat médical d’un médecin-expert conclue hâtivement à la dispense d’audition du majeur concerné, alors même que celui-ci, qui s’était fermé lors de l’irruption du médecin-expert à son domicile ou dans sa chambre d’hôpital, ou dont l’état de santé ne se prêtait pas, lors de l’examen, à une audition, pourrait quelques semaines plus tard être auditionné sans difficulté. Il revient alors à l’avocat de solliciter au plus tôt une audition, afin de démontrer au Juge le niveau de lucidité de son Client. Cette démarche peut aboutir à un non lieu à mesure de protection, voire à un simple placement sous curatelle (lorsqu’une altération des facultés est toujours présente et constatée), alors même que la dispense d’audition, préconisée par le médecin-expert, aurait conduit le Juge à privilégier une tutelle.

3. Au cours de la procédure, le majeur concerné peut saisir un avocat de son choix à tout moment. S’il n’en connaît pas, ou s’il n’a pas pris attache spontanément avec un avocat (internet permettant aujourd’hui de contacter facilement un avocat intervenant en la matière), il peut demander au juge des tutelles la désignation d’un avocat commis d’office, cette désignation intervenant sous huitaine.

Un avocat commis d’office n’est pas un avocat gratuit mais un avocat mis à disposition, de sorte que des honoraires librement fixés avec cet avocat seront dus à ce dernier, sauf si la personne concernée ne dispose pas de ressources suffisantes : l’avocat commis d’office interviendra alors au titre de l’aide juridictionnelle. Pour l’année 2012, si les ressources du justiciable sont inférieures à 929 euros par mois, ce dernier n’aura rien à débourser, la rétribution de l’avocat commis d’office étant intégralement prise en charge par l’État.

4.  L’objet du procès devant le Juge des tutelles touchant à l’état des personnes (leur état-civil, leur capacité civile), je conseille fortement aux majeurs concernés d’être assistés par un avocat, tant l’enjeu d’un tel procès est important, et tant il est malaisé de se défendre devant un juge à la première personne (« je »), de surcroît contre des membres de sa famille (un enfant, un frère)  a fortiori lorsque ces derniers sont eux-mêmes assistés par un avocat, qui relaie avec énergie leurs demandes de placement sous curatelle ou tutelle.

5. Il est d’autant plus important au majeur visé par la procédure d’être défendu que les prérogatives de l’avocat sont substantielles : au-delà de l’élaboration d’une stratégie de défense, et de la possibilité de demander au Juge des tutelles des actes (telle une contre-expertise médicale ou une demande d’audition d’un tiers), l’avocat peut obtenir une copie intégrale du dossier (a), est entendu en ses observations orales (b), et participe, en cas de placement sous curatelle ou tutelle, aux opérations d’inventaire (c).

a)      Obtention d’une copie intégrale du dossier

6. C’est un point essentiel

Si l’avocat du Requérant et de tout autre membre de la famille du majeur visé par la procédure, dispose d’un accès complet au dossier du greffe (art. 1222 C.P.C.), l’avocat du majeur, non seulement peut consulter librement le dossier, mais surtout peut s’en faire obtenir une copie intégrale (art. 223 C.P.C.) – ce qui est fondamental pour étudier le dossier sereinement, sans avoir à prendre des notes fastidieuses.

Seul l’avocat du majeur concerné par la procédure peut donc obtenir une copie intégrale du dossier, à l’exclusion de son Client, et des avocats des autres Parties.

Ainsi, le majeur protégé n’ayant pas d’avocat dispose seulement d’un droit d’accès au dossier (et non du droit d’en obtenir copie), et encore, d’un droit d’accès limité, puisque le Juge des tutelles peut, par ordonnance motivée (susceptible d’appel), donner consigne au greffe de ne pas permettre l’accès du majeur à tout ou partie des pièces de son dossier, si le Juge estime que la consultation par le majeur desdites pièces pourrait lui causer un « préjudice psychique grave » (art. 1222-1 al. 2 C.P.C.). En pareil cas, l’ordonnance du juge pourra faire l’objet d’un recours, au nom des droits de la défense, qui commandent une parfaite connaissance des éléments à charge. La Cour d’appel arbitrera alors entre le nécessaire respect des droits de la défense, et la préservation de l’équilibre psychique de la personne concernée.

Le majeur concerné par la procédure a donc tout intérêt à être assisté d’un avocat, qui pourra recevoir une copie intégrale des pièces du dossier, comprenant les pièces médicales de son Client – à charge pour l’avocat de ne pas s’en dessaisir envers quiconque.

b)      L’avocat du majeur visé par la procédure est entendu en ses observations orales

7. Lors de l’audience devant le Juge des tutelles, le requérant (le plus souvent, le parent au sens large à l’initiative de la procédure) s’exprime en premier ; le majeur protégé s’exprime ensuite ; si le Procureur de la République est présent, ce qui est rarement le cas, il donne son avis (art. 1226 C.P.C.). De sorte que la présence d’un avocat aux côtés du majeur protégé permet à sa défense d’être relayée et argumentée à l’oral (en sus des observations écrites que l’avocat peut remettre au Juge) après que les autres Parties se seront exprimées : la plaidoirie de l’avocat constituera donc pour le Juge des tutelles la dernière impression d’audience, ce qui n’est pas anodin.

c)       Enfin, l’avocat est habilité à participer  à l’inventaire des biens de son Client, effectué par un commissaire-priseur

8. En cas de placement sous tutelle, le tuteur a l’obligation de faire procéder à un inventaire des biens du majeur protégé (art. 503 c.c.) : le fait pour le majeur protégé d’être assisté de son avocat lors dudit inventaire contribue à un déroulement serein de ces opérations (art. 1253 C.P.C.), la venue de professionnels du chiffre et d’un tuteur professionnel au sein du domicile du majeur protégé étant bien souvent vécue difficilement.

Notre conseil : devant le Juge des tutelles, il est fortement recommandé au justiciable d’être assisté par un avocat versé en droit des curatelles et tutelles, garant du respect du contradictoire et de l’exercice effectif des droits de la défense : ne pas être assisté, voilà le danger.

Valéry MONTOURCY
Avocat au Barreau de Paris

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Courriel : secretariat@montourcy-avocats.fr
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1 Publié par Visiteur
02/12/2018 03:15

Bonjour, de retour je reçois un convocation (lettre simple )datée du 15 novembre, à mon domicile pour une audition.
Je suis victime de violences intrafamiliales, dans la famille toxique il y a eu des histoires d'héritages et autres vacheries (en justice) par vénalité, je ne peux aller à la maison de l'avocat.
Et ce jour j'ai à nouveau des "nouvelles" et un chat avec ma nièce un peu long qui me stresse.
J'ai eu des recours en justice contre l'état pour suppression d'alloc, tentative de pression bref grâce du référé du trib administratif refusée puis celle de l'élyssée accordée contre suppression apl, tentative du bailleur de menace : menace contre moi de plainte pour insulte (jamais proférée, ^prétention que j'ai des troubles du comportement à signaler au préfet (je n'ouvrirais pas assez mes volets...) pour des impayés puis pour les impayés recours au référé en instance refus d'expulsion avec rétablissement apl appurement de la dette locative avec arrhes mais toujours la gestionnaire du bailleur qui menace "des pompiers" (ma réponse des soupirs et puis les pompiers si ils se déplacent que j'ai rien demander je leur dis non et puis c'est tout et des soupirs" je ne me suis jamais emporter hors lors du harcelement et menace de plainte ou je n'ai pas été polie j'ai dis "j'en n'ai rien à foutre faites votre procédure je fais la mienne je vous honore à mon rétablissement" j'ai été traitée de "passe droit" pour mon recours à l'elyssée... elle a tentée d'ouvrir mon domicile de force escorté d'une travailleuse sociale, me reproche la clef dans la serrure essaie de faire entrer de force des ide psy à plusieurs reprises que j'ai congédiées d'un quand je veux consulter je prends mes rendez-vous moi même" qu'il n'y a eu aucune expertise car pas consulté depuis 2015 même pas mon généraliste que j'en ai changer ainsi que mes données perso voir fermer ameli (2016), donc à quoi m'attendre ou tout simplement comment savoir pourquoi je suis auditionnée sachant qu'après mon deuxième recours un psychiatre m'a convoquée (février) et que j'ai répondue en ar que je voulais qu'elle me présente cette convocation du TGI qu'elle prétendait déternir, ce à quoi biensure je n'ai eu aucune réponse! mais je conserve soigneusement tous mes papiers.
Le rétablissement financier est partiels et pas d'indemnité pour les dettes inventées mais sur ce point j'ai négocié des délais avec mes créanciers (je me suis pris un huissier pour 15€ de découvert autorisé non recouvert en 20 jours avec clôture de compte, et mon opérateur tel (mobile + adsl + box = 3 huissiers!) et mon assureur habitation (16€ = huissier aussi....) je crois qu'en gestion d'ennui il y a pire quand même.
Je n'ai pas de casier pas d'addiction pas de violence à mon actif sous aucune forme j'ai bien eu une amande de bus il y a 7 ans un ticket que j'ai demandé et honorée donc je ne vois pas ce qu'il peut y avoir comme dossier contre moi en dehors du vide...
Ou d'un kabbale

merci de cette infos toute simple qui me permettera de patienter en attendant que la maison de l'ordre m'indique qui rencontrer, déjà en droit administratif pas sympa d'en trouver un, j'en avais pas besoin de nouvelles menaces sur ma liberté.

2 Publié par Aspasie2A
21/06/2023 16:24

Bonjour,
J'ai demandé une tutelle administrative auprès du juge pour un conflit aigu avec ma fratrie, dois-je être presente oubien mon avocate peut elle me représenter sans moi?
Merci
M. I

A propos de l'auteur
Blog de Maître Valéry Montourcy

Valéry Montourcy, Avocat au Barreau de Paris

Domaines d'expertise :

Droit des majeurs protégés : tutelles, curatelles, sauvegardes de justice, mandats de protection future, habilitations familiales

Défense devant les Juge des tutelles ou la Chambre des Tutelles des Cours d'appel.

Défense des majeurs protégés. 

Défense des personnes convoquées en vue d'un placement sous protection judiciaire.

Conseil et assistance des membres bienveillants de la famille d'une personne relevant d'une mesure de protection judiciaire.

Rédaction de mandats de protection future.

 

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