ALCOOL AU VOLANT : Une nouvelle sanction, interdiction de conduire sans Antidémarrage avec éthylotest.
Depuis le décret n° 2011-1048 du 5 septembre 2011 relatif à la conduite sous l’influence de l’alcool, la conduite sous l’empire d’un état alcoolique est sanctionnée d’une nouvelle peine complémentaire offerte au magistrat, à savoir l’interdiction de conduire un véhicule ne comportant pas un dispositif d’anti démarrage par éthylotest électronique.
Cette sanction peut être également prise dans le cadre d’une composition pénale et elle est réservée aux auteurs des délits de conduite en état alcoolique ou en état d’ivresse manifeste, des délits d’homicide ou de blessures involontaires par conducteur sous l’empire d’un état alcoolique.
En pratique, à ce jour, cette infraction est encore soumise à quelques décrets d’application, notamment sur les modalités pratiques d’installation de cet antidémarrage.
Sur le fond, elle semble placer le contentieux de l’alcool au volant dans une logique plus responsable.
Une peine complémentaire nouvelle et sensée
Le principe est le suivant : la conduite sous l’empire d’un état alcoolique peut être constatée lors de l’interpellation par les forces de police, au moyen d’un éthylotest. Cet éthylotest oblige par la suite les forces de police à procéder à une mesure de contrôle. Seule la mesure de contrôle permet d’établir avec certitude l’état alcoolique.
L’antidémarrage avec éthylotest permettra au conducteur qui ne se sent pas en état de conduire, de se voir matériellement dans l’impossibilité de démarrer son véhicule, puisque si l’éthylotest est positif, le véhicule ne démarre pas.
Il ne s’agit donc pas d’une mesure de répression mais bien d’une mesure de prévention combinée à une sanction qui sera offerte au magistrat.
Jusqu’à ce jour, dans le cadre du contentieux de l’alcool au volant, nous sommes confrontés en tant qu’avocats spécialistes, notamment dans le cadre des récidives, à une marge de manœuvre de défense extrêmement restreinte, puisque la récidive entraîne l’annulation judiciaire de plein droit du permis de conduire.
Le récidiviste peut aussi être condamné à une peine de prison avec sursis ou une interdiction de conduire pour une durée qui peut être extrêmement longue.
Cette peine nouvelle complémentaire ouvre une nouvelle alternative, à savoir plaider la responsabilisation du conducteur, demander à ce qu’il soit de lui-même vigilant et, aider en cela par la technologie de l’anti démarrage.
Fragilité du dispositif et la naïveté du législateur ?
Le dispositif oblige le conducteur à utiliser l’éthylotest électronique avant de pouvoir démarrer le véhicule. Le démarrage ne peut avoir lieu que si l’éthylotest met en évidence l’absence d’état alcoolique, donc on peut faire souffler un tiers sobre et prendre le volant ?
Le décret d’application prévoit que la personne qui a fait l’objet de cette interdiction prononcée par l’autorité judiciaire se verra remettre un certificat à la place de son permis de conduire, précisant qu’elle ne peut pas conduire un véhicule non équipé d’un tel dispositif.
Lors du contrôle, les forces de police vérifieront le certificat et la mise en place du dispositif. Elles ne pourront pas bien sûr vérifier si un tiers a soufflé à la place du conducteur. C’est donc un dispositif de bonne foi qui est mis en place ; un système qui ne peut fonctionner que si la personne n’a pas l’intention de frauder.
Le décret prévoit des poursuites pour la personne qui aura utilisé de façon frauduleuse le dispositif afin de faire démarrer le véhicule par un tiers malgré un état alcoolique, la sanction pouvant aller jusqu’à la confiscation du véhicule.
Donc on peut être poursuivi pour récidive de conduite en CEA, conduite malgré une interdiction, et sans permis parce qu’annulé judiciaire en ayant en plus fait démarrer frauduleusement son véhicule, ce cas de figure arrivera (sauf à trouver un jour un moyen d’interdire l’accès à sa voiture d’une personne souffrant d’alcoolisme…).
Il est fort à parier que lorsque nous plaiderons pour des récidivistes de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, et qu’il leur sera proposée l’alternative d’une peine de prison avec sursis ou de se voir imposer un dispositif d’éthylotest au démarrage, ceux-ci préfèreront l’éthylotest au démarrage qui est au demeurant bien plus satisfaisant sur le plan démagogique.
Comme beaucoup de spécialistes de droit pénal routier, nous nous féliciterons donc de cette nouvelle infraction ; une fois n’est pas coutume, la loi LOPSSI II a vu juste sur la volonté de responsabiliser le conducteur, mais encore faudra t'il pour que cela fonctionne, que ce monde ne soit peuplé que de conducteurs bien alcoolisés peut être... mais de bonne foi….