Alcool au volant : sauvé par la marge d'erreur

Publié le Modifié le 16/10/2018 Vu 9 788 fois 0
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La conduite sous l’empire d’un état alcoolique est fondée sur le relevé du taux d’alcoolémie auquel s'applique la marge d’erreur.

La conduite sous l’empire d’un état alcoolique est fondée sur le relevé du taux d’alcoolémie auquel

Alcool au volant : sauvé par la marge d'erreur

la conduite sous l’empire d’un etat alcoolique : l’application de la marge d’erreur comme moyen de relaxe

La conduite sous l’empire d’un état alcoolique est fondée sur le relevé du taux d’alcoolémie dans les conditions suivantes.

Le taux légal d'alcoolémie maximale est fixé à 0,5 gramme d'alcool par litre de sang (contrôle par analyse de sang) et à 0,25 milligramme par litre d'air expiré (contrôle par éthylomètre). Ce taux légal d'alcoolémie maximale est fixé à 0,2 gramme d'alcool par litre de sang pour les conducteurs de véhicules de transport en commun.

Au-delà du seuil légal, la gravité des sanctions varie selon le degré d'alcoolémie :

- entre 0,5 et 0,8 gramme d'alcool par litre de sang, ( 0,25 et 0,40 par litre d’air expiré) le conducteur risque une amende forfaitaire de 135 € et la perte de six points du permis de conduire.

- au-delà de 0,8 gramme d'alcool par litre de sang ( 0,40 par litre d’air expiré), la sanction maximale est portée à 4 500 € d'amende, deux ans de prison et un retrait de six points du permis de conduire. La condamnation peut être assortie d'une suspension ou d'une annulation du permis de conduire (obligatoire en cas de récidive), de mesures de soins ou d'un travail d'intérêt général.


Si la conduite sous l'emprise de l'alcool est à l'origine d'un accident de la route, l'amende est portée à 30 000 € en cas de blessures graves. Si la mort d'un autre usager de la route est provoquée, l'emprisonnement peut aller jusqu'à 10 ans et l'amende atteindre 150 000 €.

Notre cabinet a obtenu devant la juridiction de proximité de Tours une relaxe d’un client qui s’était fait interpellé avec un taux relevé à 0,25 par litre d’air expiré sur les deux mesures, de manière tout à fait étrange.

Or, l'article 15 de l'arrêté du 8 juillet 2003 remplaçant les dispositions du décret du 31 décembre 1985 (article 3) désormais abrogé qui prévoit la teneur de ce que l'on appelle "les erreurs maximales tolérées" pour ce type d'appareil avait vocation à s’appliquer. Rappelons à titre liminaire que les éthylotests ont uniquement vocation à établir une présomption d'imprégnation alcoolique de nature à pouvoir soumettre la personne qui serait positive à ce premier test à celui de l'éthylomètre servant quant à lui à mesurer ce taux et par la suite à fonder d'éventuelles poursuites judiciaires.
 

En vertu de l'arrêté de 2003 susvisé: 


            "Les erreurs maximales tolérées, en plus ou en moins, applicables lors de la vérification périodique ou de tout contrôle en service sont :
            - 0,032 mg/l pour les concentrations en alcool dans l'air inférieures à           0,400 mg/l ;
            - 8 % de la valeur mesurée pour les concentrations égales ou supérieures à 0,400 mg/l et     inférieures  ou égales à 2,000 mg/l ;
            - 30 % de la valeur mesurée pour les concentrations supérieures à 2,000 mg/l.
           

Toutefois, pour les éthylomètres ayant fait l'objet d'un certificat d'examen de type en application des        exigences prévues par les textes mentionnés à l'article 25, les erreurs maximales tolérées, en plus    ou en moins, sont égales à 15 % de la concentration mesurée pour les concentrations supérieures   ou égales à 1,000 mg/l et inférieures ou égales à 2,000 mg/l. Pour les autres concentrations    mesurées, les erreurs maximales tolérées indiquées aux trois tirets ci-dessus s'appliquent."

En l’espèce, nous avons obtenu très justement une relaxe car après la marge d’erreur le taux était inférieur au taux légalement prohibé.

La marge d’erreur peut également être intéressante à solliciter lorsqu’il y a lieu de solliciter la requalification de passer du délit à la contravention.

Si la perte de points est identique en matière de délit et de contravention (6 points), la sanction est tout naturellement bien moins sévère lorsqu’il s’agit d’une simple contravention, une amende, voire une suspension de permis alors que, dans le cadre du délit, une peine de prison est encourue avec une inscription au casier judiciaire, ce qui peut être extrêmement préjudiciable pour la personne et l’expose pour l’avenir à une prise en compte d’une récidive légale qui entraine, elle, de plein droit l’annulation judiciaire du permis de conduire.

L’application de la marge d’erreur est donc une garantie d’un juste relevé du taux d’alcoolémie.

C’est un moyen de défense important qu’il convient de vérifier à chaque procès-verbal de constatation d’un état alcoolique.

Petite réserve à mettre sur cette application de la marge d’erreur, la jurisprudence de la chambre criminelle (Cass crim du 15  mai 2013 dans un arrêt numéro : 12 85 168) qui a écarté la demande de requalification en contravention dès lors que la marge d’erreur sur la mesure ne constitue pour le juge qu’une faculté et non une obligation.

Cet arrêt nous impose donc de plaider l’opportunité de retenir la marge d’erreur.

Dans l’affaire où nous avions gagné, notre client n’avait plus que six points sur son permis de conduire et il était chauffeur ; bien entendu, nous avons sollicité du magistrat cette faculté d’appliquer la marge d’erreur en insistant sur le caractère dramatique pour lui de la perte des six points.

L’application de la marge d’erreur sollicite donc un savoir-faire en matière de contentieux, que l’on soit devant le juge de proximité ou devant le juge correctionnel.

Le magistrat n’a pas d’obligation de la retenir, il a une faculté d’appréciation comme le dit la chambre criminelle.

Néanmoins, les dossiers doivent être personnalisés et la marge d’erreur dûment calculée pour une juste application de la loi pénale.

Me. Vanessa FITOUSSI, votre avocat pour toute infraction avec alcool au volant.

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