Assurance auto : la résiliation

Publié le 15/02/2016 Vu 2 916 fois 0
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Les formes et les conséquences de la résiliation de votre contrat assurance auto pour défaut de paiement des primes, cotisations, impayées

Les formes et les conséquences de la résiliation de votre contrat assurance auto pour défaut de paiement de

Assurance auto : la résiliation

Doit du contrat d’assurance auto

La résiliation pour non-paiement des primes et l’article L. 113-3 du Code des assurances

La résiliation du contrat d’assurance pour non-paiement de la prime est prévue à l’article L. 113-3 du Code qui dispose :

« La prime est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat.

A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.

L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.

Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.

Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat. »

Cet article entraine deux contentieux essentiels et récurrents, à savoir la forme de la résiliation et les conséquences de cette résiliation.

Sur la forme de la résiliation,

L’enjeu est la notion de lettre recommandée sans accusé de réception.

L’article L. 113-3 comporte ce que les assurés considèrent comme un véritable piège, à savoir l’assureur peut résilier le contrat d’assurance par lettre recommandée sans accusé de réception de la même manière que l’assuré peut modifier son contrat par lettre simple ou par télécopie.

Il arrive donc fréquemment que les assurés ne reçoivent pas des lettres recommandées de la part de l’assureur, que l’envoi de la résiliation se faisant par lettre simple ou par lettre recommandée mais sans accusé de réception à la bonne adresse de l’assuré. Celle-ci sera considérée comme régulière en la forme.

Cette règle est consacrée par la Cour de cassation et n’a jamais été contredite depuis.

La lettre de résiliation doit comporter certaines mentions obligatoires, à savoir recopier le contenu de l’article L. 133-3 du Code des assurances et prévenir de la suspension d’un délai de 30 jours, puis d’une résiliation à l’issue d’un délai de 10 jours suivant cette échéance.

Toute tentative tentant à démontrer que la Poste n’a pas averti l’assuré, qu’il y a juste un avis de passage, qu’il n’y a pas de recommandé, etc. sont voués à l’échec dès lors que la Cour de cassation est extrêmement ferme sur ces règles de résiliation.

Sur les effets de la résiliation

Le deuxième volet du contentieux de la résiliation des primes d’assurance repose sur ce que doit l’assuré. Lorsqu’un assuré reçoit une mise en demeure avec résiliation du contrat et qu’il paie après cette résiliation, que devient-il du contrat d’assurance ? Est-ce qu’il reprend effet ou est-ce que l’assureur peut refuser le paiement ou est-ce qu’il conserve la prime à titre de dommages et intérêts ou est-ce qu’il relance le contrat jusqu’à la date d’anniversaire du contrat ?

En réalité, la pratique de l’assureur est très claire puisqu’il existait un flou dans l’application de l’article L. 113-3 du Code des assurances. Lorsque la prime est payée postérieurement à la résiliation, les assureurs imposent dans leur contrat une clause qui prévoit qu’en cas de résiliation pour non-paiement de la prime, le reliquat de la prime pour la période postérieure à la résiliation reste acquis à titre de dommages et intérêts.

C’est une clause que l’on retrouve dans tous les contrats d’assurance et qui est souvent ignorée des assurés.

Par conséquent, lorsque l’assureur encaisse l’arriéré de cotisation, cela ne signifie pas qu’elle reprend automatiquement le contrat. Le contrat peut rester résilié sauf si l’assureur en décide autrement et il peut conserver la prime qu’il affecte à l’arriéré ou qu’il conserve à titre de dommages et intérêts.

Pour la Cour de cassation, la situation est donc extrêmement claire ; c’est un arrêt du 24 mai 2006, civile 2. C’est l’arrêt de principe en la matière.

Le contrat d’assurance prévoit qu’en cas de résiliation pour non-paiement des primes, le solde de la prime que l’assureur doit normalement restituer à l’assuré lui reste acquis à titre de dommages et intérêts. L’encaissement après résiliation ne vaut en aucun cas renonciation à cette résiliation.

Donc, l’assureur a le droit de poursuivre l’assuré pour paiement de la prime totale, c’est-à-dire l’échéance encourt dans son intégralité donc l’année du contrat en cours complète et il peut conserver les encaissements postérieurs.

L’assuré a, par conséquent, en l’occurrence tout perdu.

Bien noter qu’en cas d’arriéré du paiement d’une cotisation, la cotisation reste à courir jusqu’à la prochaine échéance. La prime devient exigible immédiatement. C’est donc bien l’échéance en son entier qui peut être réclamée par l’assureur et les encaissements partiels conservés à titre de dommages et intérêts.

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