CHRONIQUE ETE 2013 : L’ANNEE DE DROIT PENAL ROUTIER

Publié le 19/07/2013 Vu 3 477 fois 0
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Actualité jurisprudentielle droit pénal routier

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CHRONIQUE ETE 2013 : L’ANNEE DE DROIT PENAL ROUTIER

CHRONIQUE ETE 2013 : L’année de droit pénal routier

De juin 2012 à mai 2013 : Chronique législative

En matière de sécurité routière, l’année écoulée n’aura pas été très riche en modifications législatives, élections présidentielles obligent.

Néanmoins, quelques textes importants sur des modifications techniques ont fait l’actualité.

Le décret du 28 février 2013 relatif à la détention obligatoire d’un éthylotest, maintenant l’obligation mais supprimant la sanction. Donc, comme beaucoup de controverses et de débats sur les éthylotests qui, finalement, n’auront pas trouvé leur place de manière obligatoire, dans nos véhicules.

En matière législative, cette année aura été marquée également par des nouvelles règles concernant le permis de conduire faisant suite à la transposition par un décret du 9 novembre 2011 d’une directive européenne du 20 décembre 2006. Ces règles sont entrées en vigueur en janvier 2013 dans le cadre du nouveau permis de conduire.

C’est donc plus sur le domaine de la jurisprudence que l’année 2013 aura été intéressante en matière de ces deux droit pénal routier.

REVUE DE JURISPRUDENCE 2013 : Les décisions importantes

  • Usage de produits stupéfiants

La sévérité de la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière a été confirmée dans un arrêt du 3 octobre 2012 n°12-82498 dans la lignée de la QPC (décision du Conseil constitutionnel du 9 décembre 2011 n°2011-2004.

Le Conseil constitutionnel avait précisé qu’il appartient au pouvoir réglementaire de fixer en l’état des connaissances scientifiques, médicales et techniques, les seuils minima de détection témoignant de l’usage de stupéfiant.

Le texte actuellement applicable est un arrêté du 5 septembre 2011 modifié par un arrêté du 24 juillet 2008 fixant dépistage de substances témoignant de l’usage de stupéfiant et des analyses et examens prévus par le Code de la route.

La jurisprudence de la Cour de cassation s’inscrit dans la notion de sanction de la conduite "après usage de stupéfiant", quels que soient les seuils minima de détection des produits et quelle que soit la nature des produits retrouvés.

L’usage de cannabis peut en effet laisser dans le sang des traces de THC mais également des traces de THC-COOH, métabolites non psycho-actifs. Que ce soit l’un ou l’autre, même si les traces de THC-COOH ne sont pas psycho-actifs et donc ne rapportent pas la preuve de l’influence du produit stupéfiant, le simple effet de les retrouver dans la prise de sang justifiera la prévention : l’individu a fait usage de produit interdit avant de prendre le volant et c’est sur ce point-là qu’il sera sanctionné.

Il n’y a donc plus, dans l’usage, de conduite de produit stupéfiant, la notion d’influence comme il peut y en avoir dans la cadre de l’empire de l’état alcoolique ou de l’état d’ivresse manifeste. C’est juste la consommation, même a posteriori, même antérieure et très éloignée, qui est donc sanctionnée de manière confirmée par la jurisprudence de cette année.

  • Conduite sous l’empire d’un état alcoolique : décision sévère en matière de durée d’homologation des éthylomètres

L’année, dans le cadre de la conduite sous l’empire d’un état alcoolique, aura été marquée par les nullités obtenues par nos confrères sur l’appareil Seres679E qui n’a pas fait l’objet d’un renouvellement de son certificat d’homologation.

Il est à rappeler que la durée de l’homologation des éthylomètres est prévue par un arrêté du 8 juillet 2013. Les homologations sont en principe délivrées pour une durée de dix ans ; cette durée est en général prorogée par l’autorité administrative.

L’homologation est à distinguer de l’approbation et du contrôle annuel demandé, également fixés par l’arrêté du 8 juillet 2003.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation avait déjà fait pris une décision peu favorable aux nullités , lorsque le fabricant de l’éthylomètre doit être titulaire d’un certificat d’examen de type délivré par l’administration.Il importe peu que l’identité du fabricant soit par la suite modifiée en raison par exemple de l’évolution de sa structure économique, ce certificat est donné pour un appareil et non pour une personne (Cass. crim. 10 janvier 2012).

Ainsi il a été jugé lorsque la validité du certificat d’examen de type n’est pas prorogée, que les instruments ou services conformes à ce type continuent à pouvoir être utilisés et réparés et ce en application de l’article 6 du décret du 3 mai 2001. C’est la jurisprudence de la Chambre de la cour d’appel de CHAMBERY du 20 février 2013 et de la cour d’appel d’ANGERS du 6 décembre 2012.

Cette jurisprudence ne nous paraît pas conforme à la notion d’homologation. Il est toujours possible, selon nous, de faire valoir devant les juges du fond le défaut d’homologation ou le défaut de vérification périodique d’un éthylomètre.

  • Excès de vitesse : faut-il connaître le nom de l’organisme vérificateur ?

Un moyen de nullité intéressant retenu par la Cour d’appel de Pau ( 12/01102) du 4 avril 2013 : décision intéressante et favorable aux automobilistes

Les juges se sont référés au décret du 3 mai 2001 réglementant le contrôle des instruments de mesure dont les cinémomètres font naturellement partie.

Ce texte prévoit dans son article 31 que les vérifications périodiques sont effectuées, soit par des organismes spécialisés désignés par le ministre chargé de l’Industrie, soit par des organismes agréés.

Dans le cas d’espèce, le procès-verbal permettait de vérifier que le contrôle périodique avait bien eu lieu avant le constat de l’infraction. Toutefois, le nom de l’organisme de contrôle n’était mentionné nulle part.

Pour la cour d’appel de PAU, dès lors que le nom de celui-ci n’est pas précisé, le prévenu se trouve dans l’impossibilité de vérifier que les garanties visées sont bien offertes. Elle annule, en conséquence, le procès-verbal pour défaut du nom de l’organisme vérificateur.

C’est une jurisprudence importante qui permet de revenir aux moyens de défense sur les organismes vérificateurs intitulés d’une manière générique comme "contrôlés par la DRIRE "(sans indication de lieu), contrôlés par SAGEM (sans indication de précision).

Il est donc utile de poursuivre les attaques menées contre les procès-verbaux constatant les excès de vitesse qui comportent une irrégularité de forme. La force probante du procès-verbal est mise en cause dès lors qu’un élément substantiel manque. Il en est ainsi, selon nous, du mauvais calage angulaire de l’appareil ou d’un défaut d’homologation ou de vérification annuelle de l’appareil.

En l’espèce, la décision de PAU du 4 avril 2013 fait droit à l’absence de nom de l’organisme vérificateur comme garantie de la défense.

  • Les franchissements de feux rouges constatés par radar flash sont-ils inattaquables ?

La jurisprudence de cette année a consacré des nullités dans le cadre des contrôles automatisés des franchissements aux feux rouges.

Ainsi en est-il de la Chambre criminelle (Cass. crim. du 13 novembre 2012, n° 12 852 828). Dans cette affaire, c’est l’arrêté du 15 juillet 2004 relatif à l’homologation des équipements de constatation automatisée du franchissement de feux rouges de signalisation routière qui est invoqué à l’appui de la demande de nullité du procès-verbal.

Ce texte précise que ces dispositifs doivent avoir été soumis à une procédure d’homologation permettant d’attester la conformité des matériels aux spécifications techniques et aux procédures fixées par le cahier des charges.

Donc, comme les cinémomètres ou les éthylomètres, les radars sur les feux rouges doivent faire l’objet de vérification périodique annuelle.

Lorsque cette vérification fait défaut, que l’instrument a été homologué mais qu’aucune vérification n’a été constatée pour en garantir sa fiabilité, la nullité peut être retenue.

Cette décision permet de satisfaire les droits de la défense. Elle en rappelle une autre, précisant, en matière de stationnement irrégulier, que si le prévenu demande qu’on lui produise l’arrêté municipal fixant les zones de stationnement par conclusions régulièrement déposées, la juridiction doit satisfaire à cette requête.

En l’espèce, le ministère de l’Intérieur devait satisfaire à la requête de produire le carnet métrologique de contrôle de l’appareil.

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