Controle alcool au volant : augmentation des pouvoirs des policiers

Publié le 16/05/2016 Vu 5 309 fois 1
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Les prérogatives des officiers de police judiciaire viennent d’être renforcées en matière de contrôle d’alcoolémie et de contrôle de dépistage. Aujourd’hui, il n’y aura plus de discussion, les forces de polices peuvent procéder au contrôle à tout moment et pour n’importe quel motif.

Les prérogatives des officiers de police judiciaire viennent d’être renforcées en matière de contrôle d

Controle alcool au volant : augmentation des pouvoirs des policiers

Le contrôle routier :

L’Augmentation du pouvoir des policiers

Les prérogatives des officiers de police judiciaire viennent d’être renforcées en matière de contrôle d’alcoolémie et de contrôle de dépistage.

Aujourd’hui, il n’y aura plus de discussion, les forces de polices peuvent procéder au contrôle à tout moment et pour n’importe quel motif.

La modification résulte de l’application de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, dite « loi de modernisation du système de santé ».

Celle-ci est aujourd’hui promulguée et donc, elle renforce les pouvoirs des forces de police en modifiant l’article L. 234-3 du Code de la route en précisant que désormais, peut être soumis aux épreuves de vérification de l’imprégnation alcoolique et dépistage de stupéfiant tout conducteur, auteur présumé d’une infraction. En d’autres termes, dès qu’un agent de police constatera une prétendue infraction, il pourra soumettre le conducteur au dépistage de l’alcool et au dépistage des stupéfiants.

La situation n’était pas la même antérieurement et nous avions obtenu de nombreuses nullités du contrôle de police lorsqu’en l’absence d’indice objectif faisant soupçonner l’usage de stupéfiant ou d’alcool, il n’entrait pas dans les prérogatives de l’officier de police judiciaire de procéder auxdits contrôles.

Il en a été notamment confirmé dans un arrêt de principe de la Chambre criminelle du 10 février 2016 où à l’occasion d’un contrôle de police d’usage, l’officier avait pressenti une consommation de stupéfiant compte tenu de l’attitude du conducteur, mais la Cour de cassation a annulé ce contrôle dès lors qu’elle a considéré qu’il n’existait pas d’indice objectif faisant soupçonner un usage de stupéfiant. Il n’entrait donc pas dans les prérogatives de l’agent de police judiciaire, à défaut de réquisition spéciale et appropriée du Procureur de la République, de procéder à un interrogatoire du conducteur du véhicule dans le cadre de la recherche de stupéfiant.

Il s’agissait donc des contrôles inopinés.

Les contrôles inopinés peuvent être légitimes, mais ils ne pouvaient pas aboutir à des contrôles d’alcoolémie et des contrôles de stupéfiant.

Tout ce point de discussion va donc tomber avec le nouvel article L. 234-3, ce qui va considérablement augmenter les pouvoirs des forces de police et également les contrôles.

Il était à noter que jusqu’à présent, pouvait entraîner un contrôle d’alcoolémie et de stupéfiant la constatation d’infraction précise et limitativement fixée par la loi, à savoir :

  • les infractions susceptibles d’entraîner une peine complémentaire de suspension du permis de conduire ;
  • une vitesse excessive ;
  • un accident de la circulation ;
  • le non-port de la ceinture de sécurité et du casque.

Le champ d’action a été relativement étendu ; néanmoins, il existait des cas, comme en l’espèce évoqués ci-dessous, dans lesquels le contrôle inopiné ne devait pas déboucher sur un contrôle d’alcoolémie.

Nous allons donc voir en pratique comment vont procéder les forces de police avec l’application de ce nouveau texte.

En toute hypothèse, ce type de contrôle ne nous empêchera pas de vérifier la légalité du procès-verbal en lui-même et notamment l’obligation d’habilitation de l’agent de police judiciaire, soit sur autorisation spéciale du Procureur de la République dans le cadre des enquêtes préliminaires et des enquêtes de flagrance, soit lorsqu’il s’agit de contravention uniquement dans le cadre des enquêtes préliminaires sur le fondement de l’article 75 du Code de procédure pénale.

Il y aura donc toujours lieu d’analyser si l’agent de police était compétent pour procéder au contrôle. Par contre, il aura maintenant le champ d’action complètement libre pour imposer un contrôle de stupéfiant ou d’alcoolémie sur simple soupçon du comportement du conducteur.

Est-ce que ce texte va révolutionner les pratiques des agents de police judiciaire ?

En réalité, non. Dans 99 % des cas, ceux-ci pressentent l’usage d’alcool et procèdent au contrôle d’alcoolémie de manière systématique.

Néanmoins, la loi du 26 janvier 2016 leur donne un fondement légal pour agir, ce qui devrait promettre de nombreuses interprétations encore plus houleuses et tendues.

Nous ne manquerons pas de vous défendre à l’occasion d’une interpellation ayant abouti à un contrôle d’alcoolémie ou à un contrôle de stupéfiant et de faire valoir tous les moyens de nullité permettant éventuellement de contester la légalité desdits contrôles.

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1 Publié par Visiteur
17/05/2016 22:59

Bonjour Maître, votre commentaire sur l'accroissement des pouvoirs apporte aux Forces de l'ordre par la ´´Loi sante'´ dans la lutte contre l'alcool et les stupéfiants au volant est inexact.....
1 les prérogatives des OPJ sont accrues dans la seule recherche de la présence de stupéfiants dans l'organisme des conducteurs .... Le dépistage préventif et systèmatique est désormais de leur compétence comme c'était le cas pour l'alcool depuis ongtemps déjà....
2 l'art L 234-3 du code de la route ne concerne que le dépistage de l'imprégnation alcoolique,,
Sous couvert de l'instruction préalable d'un opj les APJ et APJA pouvaient déjà rechercher la présence d'alcool ,.....
3 il est faux de dire que "jusqu'à présent pouvaient entraîner la recherche d'alcool ET de stupéfiants les infractions entraînant suspension de permis, etc......" : je vous cite...
En effet cela n'était plus vrai depuis 2011 pour l'alcool puisque l'accroissement des pouvoirs que vous évoquez aujourd'hui date de cette année là pour L alcoolémie et n aucun cas de la Loi sante..
4 Encore faux de dire que "MAINTENANT .....l'APJ aura le champ libre pour imposer un controle d'alcoolémie ou de stupefiants SUR SIMPLE SOUPÇON DU COMPORTEMENT DU CONDUCTEUR" ?,,
En matière d'alcool si l'on se base sur un comportement, c'est qu'il révélera des signes manifesres de l'ivresse, donc infraction entraînant SPC et dépistage obligatoire .... Ce qui est loin d'être une nouveauté.....
En matière de stupefiants....le dépistage est possible lorsque existent une ou plusieurs raisons de présumer ..... Etc .... Rien de nouveau la non plus.....
Cela n'a rien à voir avec les possibilités de recherche offertes par "la commission d'une infraction"
Cadre juridique qui n'a rien de subjectif ( sauf cas particulier tel que vitesse excessive .... )

Votre commentaire sur ce sujet me semble confu et laisse transparaître un amalgame entre cadres juridiques existants et cadres juridiques apportés par la Loi du 26 janvier, entre recherche de la présence d'alcool et/ou stupe.....
Désormais les deux cadres juridiques sont quasi identiques et les possibilités de dépistage pratiquement illimitées, mais il ne faut pas que les automobilistes pensent que les policiers font n'importe quoi......

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