De l’enjeu de la récidive en droit pénal routier
Aux termes de l’article L234-13 du Code de la Route, la commission d’un délit routier ( type conduite sous l’empire d’un état alcoolique , stupéfiants, ect... ) en récidive entraîne l’annulation de plein droit du permis de conduire. Quelles marges de manœuvres pour la défense devant l’obligation du juge de prononcer une annulation judiciaire ?
Il faut se placer sur le terrain de la qualification de la récidive mais aussi sur la période d’interdiction de repasser un permis qui peut être abréger par un juge conciliant...
La récidive en droit pénal s’entend :
« D’une aggravation d'une peine contraventionnelle, délictuelle ou criminelle qui s'applique chaque fois qu'une personne, après avoir déjà été condamnée définitivement pour une première infraction, en commet une nouvelle. La récidive doit être distinguée des situations voisines rencontrées en cas de pluralité d'infractions : la réitération d'infractions et le concours d'infractions .La récidive est régie par les articles 132-8 et suivants du Code pénal français »
Dans ces conditions, il est essentiel d’apprécier la réalité de cette récidive, ainsi que sa valeur pour envisager la marge de manœuvre de la défense contre l’annulation de plein droit du permis de conduire.
1) La qualification des termes de la récidive
Le principe est le suivant. Une infraction commise dans des termes identiques dans un délai de cinq ans entraîne la qualification de récidive.
La jurisprudence de la Cour de cassation est extrêmement sévère sur ce point puisqu’il a été jugé notamment dans une décision du 11 janvier 2011 n°10 81781 qu’une première condamnation même non avenue peut constituer le premier terme de la récidive.
Dans cette affaire, en état d’alcoolémie au volant, l’automobiliste se voit confisquer son véhicule et constate l’annulation de son permis de conduire. Il se pourvoit en cassation. Le prévenu estime qu’il ne peut pas faire l’objet d’une condamnation en état de récidive légale puisque sa première condamnation était non avenue.
La chambre criminelle rejette le pourvoi au visa des articles 132-10, 133-13 et 133-16 du Code Pénal et précise : « Dès lors qu’une condamnation est assortie du sursis, bien que réputée non avenue, elle peut constituer le premier terme de la récidive. L’annulation de plein droit est justifiée. »
Pour rappel dans le cadre d'une condamnation avec un sursis, suivi d'une mise à l'épreuve, si le sursis n'a pas été révoqué, la condamnation est réputée non avenue, c'est-à-dire jamais intervenue. La peine prononcée est éteinte. La condamnation ne figure plus sur le casier judiciaire, sauf sur le B1
La sévérité en matière de récidive dans le cadre de cet arrêt vient également en prolongement de l’entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2008 dite « loi récidive II » ayant modifié les textes relatifs à la réhabilitation et confirme d’ailleurs un arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 2009.
Dans la même logique, en matière de sévérité du fait de la récidive, est à retenir l’identification des deux termes de la récidive dans le cadre d’une conduite sous l’empire d’un état alcoolique et d’une conduite sous l’empire d’un état d’ivresse manifeste ou encore d’un refus de se soumettre et d’une conduite sous l’empire d’un état alcoolique.
2) Les moyens de défense
En conclusion, il est donc très difficile de mesurer les conséquences de la récidive, et pour cause, la volonté du Parquet est de sanctionner très sévèrement les récidivistes.
Dans le cadre de l’annulation judiciaire du permis de conduire, la seule marge de manœuvre de l’avocat est donc de proposer une réduction de la durée d’interdiction qui peut être prononcée à la suite de cette annulation judiciaire, c'est-à-dire une annulation sèche. Le simple fait que soit prononcée l’annulation contraindra l’automobiliste à se rendre de nouveau à l’auto-école pour repasser son code.
Si l’annulation est assortie d’une interdiction de repasser de plus de six mois, il devra repasser le code et le permis pratique.
Dans le cadre du contentieux de l’alcoolémie, il est donc essentiel de personnaliser les dossiers pour voir réduire la durée éventuelle d’interdiction de repasser, étant entendu qu’au regard de la jurisprudence précitée, toute marge de manœuvre sur la qualification des termes de la récidive est extrêmement restreinte.