L’escroquerie en « bande organisée » et l’élément intentionnel
Notre Cabinet vient d’assurer la défense de plusieurs prévenus impliqués dans une affaire d’escroquerie en bande organisée, de recel et de complicité de blanchiment.
Cette affaire mettait en cause de nombreux intervenants à ce que l’on appelle « une super-escroquerie ». Il était dont essentiel d’établir la chaîne de responsabilités et de définir l’implication de chacun, ce qui nous a permis de nous interroger sur la qualification « de bande organisée » et l’intérêt d’évoquer l’absence d’élément intentionnel, dans ces infractions pour assurer la défense.
La bande organisée en pratique
La situation de fait est la suivante :
Diverses sociétés peuvent être impliquées de manière tout à fait occasionnelle à des opérations de cavalerie de blanchiment ou à de graves escroqueries, tout simplement parce qu’elles ont encaissé un chèque provenant de ces cavaleries ou parce qu’elles ont mis à disposition un véhicule (si elles ont une activité de garage), ou encore leur salle de restaurant (si elles ont une activité de restaurant), etc.
C’est-à-dire intervenir de manière tout à fait anodine , ponctuelle à des opérations que l’on ignore illicites et l’on se retrouve embarqué dans cette notion fourre-tout de « bande organisée ».
Il est donc essentiel dans cette hypothèse de bien préparer sa défense pour sortir de la bande organisée puisque la bande organisée est une option assez abstraite, qui renvoie inévitablement à celle de l’incrimination jumelle qui est « l’association de malfaiteurs » définie à l’article 450 du Code pénal.
Mais la bande organisée implique tout naturellement une préméditation, une concertation, une organisation et une volonté partagée entre les membres de l’entente en vue de la commission de l’infraction.
Article 132-71Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 12 JORF 10 mars 2004Constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions.
Il y a bien donc une notion de connaissance du caractère frauduleux de l’escroquerie initiale.
Une simple participation ponctuelle inconsciente ne suffira pas à entraîner la condamnation.
C’est en tout cas sur ce point qu’il faut préparer sa défense pénale si vous êtes impliqué de manière tout à fait non intentionnelle dans une super-escroquerie.
L’escroquerie en bande organisée se concrétisera ensuite par des nouveaux actes positifs consistant la plupart du temps en des manœuvres frauduleuses dans le but d’obtenir de la victime qu’elle agisse d’une certaine façon, en général qu’elle remette des fonds à son préjudice ou au préjudice d’un tiers.
Il s’agit, bien entendu, de l’usage d’un faux nom, d’une fausse qualité et de la remise de fonds.
Ainsi, il est donc essentiel de contester la notion de bande organisée, de démontrer l’absence d’implication consciente pour sortir de la super-escroquerie et plaider la relaxe que notre cabinet n’a pas manqué de faire dans l’affaire en cause.
Sur l’élément intentionnel dans les « supers escroquerie »
Sur l’élément intentionnel dans les infractions dites financières, il s’agit d’une double conscience :
- la conscience de commettre une infraction
- mais également la conscience de l’origine frauduleuse des fonds ; d’avoir bénéficié du produit d’une infraction mais de connaître consciemment le caractère frauduleux de l’origine de ce produit ; des malversations qui ont permis de l’obtenir.
C’est l’élément intentionnel qui est donc à deux niveaux de conscience.
Il est donc essentiel de plaider l’absence d’élément intentionnel lorsque l’on est poursuivi pour ces infractions : celles de recel, celle de blanchiment ou de complicité de blanchiment ou, voire même d’escroquerie dès lors que l’on n’a pas connaissance effective de l’origine frauduleuse du produit utilisé ou du produit converti ; c’est-à-dire blanchi dans le cadre d’une opération de blanchiment.
L’intérêt de la défense pénale repose donc sur la conscience sur les éléments qui ont été donnés au prévenu, les éléments d’information, les actes préparatoires, la nature exacte de la super-escroquerie et, bien entendu, sa conscience légitime sur l’existence de l’élément intentionnel.
Ainsi, la défense pénale s’oriente pour ces délits lorsque l’on est poursuivi pour recel, escroquerie ou blanchiment. La condamnation n’est pas obligatoire ; il faut démonter les dossiers. C’est un travail de très longue haleine que le cabinet de Maître FITOUSSI qui s’est renforcé dans sa compétence en droit pénal, avec l’arrivée de l’assistance de Confrères spécialisés, se tient à votre disposition pour vous défendre.
Rappel des textes :
Délit d’escroquerie,
Article 313-1Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
Délit de blanchiment,
Article 324-1 Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.
Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit.
Le blanchiment est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
Délit de recel.
Article 321-1 Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.
Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.
Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
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