Le bon fonctionnement du cinémomètre (le radar)
Le rôle du radar
Un excès de vitesse doit être prouvé par l’emploi d’un radar appelé cinémomètre afin d’éviter notamment le caractère aléatoire et arbitraire du résultat obtenu.
En droit pénal routier, il est possible d’être sanctionné sans radar dans le cadre d’une infraction intitulée « conduite en vitesse excessive au regard des circonstances », mais cette infraction est alors fondée sur l’article R413-17 du Code de la route, disposant que le conducteur doit rester constamment maître de sa vitesse et régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de circulation, des obstacles prévisibles.
Bref, au regard des circonstances, spécificité de cette infraction, elle n’entraine pas de perte de points.
Les mentions légales
La problématique des excès de vitesse sanctionnés par des radars est donc complètement différente puisque l’appareil relèvera l’excès de vitesse, le nombre de kilomètres / heures au-dessus de la limite autorisée et donc la gravité des faits et la perte de points encourue en fonction des seuls résultats de l’appareil.
C’est dans ces conditions qu’il est essentiel de garantir le bon fonctionnement des cinémomètres sur lequel reposent la qualification de l’infraction, le montant de l’amende et la perte de points encourue.
Il est donc essentiel que soit identifié sur l’avis de contravention le cinémomètre sa marque sa date de vérification, un essai préalable, et qu’il soit homologué conformément aux prescriptions règlementaires.
a- Sur les conditions d’homologation d’un appareil
C’est l’article 6 du décret du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure pris en application du décret du 30 novembre 1944 portant règlement des instruments de mesure, abrogé depuis par le décret du 3 mai 2001.
Ces textes imposent l’obligation d’homologation avec la délivrance d’un certificat d’approbation de modèle par un organisme indépendant.
Sur ce point, un arrêt de la Cour de cassation vient étonnamment limiter la portée de l’application de ces textes sur la mention du contrôle par un organisme indépendant.
La chambre criminelle de la Cour de cassation le 18 septembre 2012, pourvoi numéro 11-87-423, a considéré que « le fait que les vérifications primitives et périodiques d’un cinémomètre aient été effectuées par la Direction Régionale de l’Industrie de la Recherche et de l’Environnement (la DRIRE) n’affecte pas la validité de la vérification technique ».
Or, cette motivation est contraire aux exigences de qualité et d’impartialité posées par les articles 37 et 37 de l’arrêté du 31 décembre qui prévoient la mise en place d’un organisme désigné par le ministère de l’Industrie dans les conditions prévues à l’article 12 de l’arrêté du 4 juin pour procéder à la vérification technique soit un organisme indépendant territorialement compétent soit un laboratoire indépendant.
Une certaine souplesse sur la vérification périodique est donc admise par cet arrêt.
Elle s’inscrit dans la jurisprudence relativement favorable à une appréciation large de l’homologation des appareils et ce alors que les textes précités posent des conditions strictes, notamment la vérification périodique des instruments et l’opération de contrôle consistant à vérifier à l’intervalle régulier que les instruments restent conformes aux exigences qui leur sont applicables.
L’organisme vérificateur doit répondre à des conditions précises d’impartialité, c’est-à-dire disposer des moyens et de l’équipement nécessaire à l’accomplissement de sa mission, présenter toute garantie d’intégrité et d’impartialité, préserver la confidentialité de toutes les informations obtenues et être indépendant de toute personne ayant un intérêt indirect ou direct dans les instruments de mesure.
Concrètement, le nom de l’organisme vérificateur doit apparaitre sur le procès-verbal et ses garanties d’impartialité et d’indépendance être conformes à l’article 36 du décret du 3 mai 2011.
L’absence de force probante du PV
Sans ces mentions, les poursuites pour excès de vitesse sont donc illégales.
Il est essentiel de retrouver dans la procédure la mention des dates de vérification annuelle du cinémomètre ainsi que l’identité de l’organisme ayant procédé à la vérification afin que le tribunal puisse contrôler l’impartialité des opérations de contrôle d’un appareil.
Sur ces points, nous soulevons traditionnellement des moyens de nullité, in limine litis, sur le fondement de la régularité formelle du procès-verbal de la manière suivante :
« le procès-verbal, fondement des poursuites, fait état, certes, de ce que la vérification annuelle aurait bien été effectuée mais il laisse entendre que la "D.R.I.R.E." se serait chargée de ladite vérification, sans aucune précision territoriale sur ce service.
Or, selon les textes sus-mentionnés, sont habilités, pour ce faire, le S.I.M. (Service des Instruments de Mesure), réorganisé aujourd'hui en Directions Régionales de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement (D.R.I.R.E.) ainsi que -depuis peu- certains laboratoires agréés.
Cette absence de précision met, tant la défense que la juridiction saisie, dans l'impossibilité de vérifier le respect des règles de validité du contrôle de vitesse.
Dans ces conditions, les constatations effectuées à l'aide de cet appareil sont dépourvues de toute force probante. »
Le principe est toujours le même en droit pénal routier.
Il s’agit de s’attaquer à la force probante du procès-verbal sur le fondement de l’article 429 du Code de procédure pénale dès lors qu’une mention prescrite par une loi ou un règlement manque sur le procès-verbal, celui-ci est dénué de toute force probante et donc les constatations des gendarmes sont insuffisantes à qualifier l’infraction.
Dans la problématique des excès de vitesse, la nullité du bon fonctionnement des radars repose dans une grande majorité des cas sur l’absence de vérification annuelle, sur l’absence d’identité de l’organisme vérificateur et sur ses exigences d’impartialité.
Malheureusement, cet arrêt acceptant le vocable « DRIRE », sans qu’aucune compétence régionale soit désignée, c’est-à-dire le lieu de la DRIRE en question, ou sans qu’un laboratoire indépendant soit mentionné nous paraît parfaitement contraire à la notion d’impartialité visée par les règlements.
Il se peut que les juges du fond ne retiennent pas…