L’impact des règles COVID-19 sur les droits des automobilistes

Publié le Modifié le 11/04/2022 Vu 2 402 fois 1
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La situation sanitaire impose un confinement pour limiter les déplacements, les automobilistes ne doivent plus circuler, conséquence sur la pratique du droit routier.

La situation sanitaire impose un confinement pour limiter les déplacements, les automobilistes ne doivent plu

L’impact des règles COVID-19 sur les droits des automobilistes

L’impact des règles COVID-19 sur les droits des automobilistes

La situation sanitaire impose un confinement pour limiter les déplacements, les automobilistes ne doivent plus circuler, donc à part les sanctions pour violation du confinement le contentieux de droit routier va être en suspend pendant les deux ou trois prochains mois.

L’occasion de consolider vos capitaux points, pas de PV donc les délais de reconstitution de points sauvés reste les conséquences pratique de la période actuelle , synthèse des mesures exceptionnelles en cours :

Sur la base de l’urgence sanitaire les textes dérogatoires sont les suivants :

Le décret 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus dit «covid-19» codifie désormais tous les déplacements et mobilités sur la voie publique.

En cas d’infraction à la réglementation plusieurs sanctions peuvent être encourues.

En visant expressément «le déplacement de toute personne hors de son domicile» la réglementation cible indifféremment tous les modes de transport ainsi que tous les usagers, soit-il motorisé ou non.

Au titre des dispositions de l’article R.610-5 du Code pénal, les contrevenants s’exposent en cas de violation de la règle à une amende contraventionnelle.

Elle est désormais de 135 euros en cas de méconnaissance de l’obligation de se munir du document justifiant d’un déplacement autorisé, ainsi que la violation des mesures restrictives prises sur le plan local.

C’est l’attestation dérogatoire de sortie ( voirs version 2) . Extrait le FIGARO ( ACDA)

 Les sorties selon les motifs suivants sont désormais autorisées :

  • Dans le cadre d’une “présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire“,
  • Pour une “convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire“,
  • Pour des “déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise“.

 

Le 24 mars le 1er ministre a pris par Décret des mesures de durcissement des sanctions.

Au titre des nouvelles dispositions de l’article L.3136-1 du Code de la Santé publique les contrevenants s’exposent à une amende contraventionnelle de quatrième classe (amende forfaitaire de 135 euros et jusqu’à 750 euros si l’amende est prononcée par le tribunal de police).

La loi prévoit désormais qu’en cas de nouvelle violation constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, le contrevenant s’expose à une amende contraventionnelle de 1.500 euros.

Si l’usager est verbalisé à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3.750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général, et de la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire lorsque l’infraction a été commise à l’aide d’un véhicule.Extrait le FIGARO ( ACDA)

Le problème de la récidive

L’effet le plus dissuasif à l’infraction est la lourde sanction de la récidive, mais comment va-t-elle retenue ? Que se passera -t-il si la 1er contravention est contestée en ligne par un conducteur non autorisé et imprudent ?

Comment la récidive sera-t-elle en pratique connue par l’agent verbalisateur ?

Autant de questions pratiques sur un contentieux assez délicat, ne pas respecter le confinement est une infraction grave et la contestation devra reposer selon nous sur de vrais et très sérieux motifs, comme une erreur manifeste de l’agent. Sur le principe ces PV sont contestables sur le site de l'Antai ou en LRAR sous les formes habituelles des contraventions de 4éme classe .

 

Les risques de l’outrage et de la rébellion

Dans la même logique nous rappelons à tous contrevenants récalcitrants que si le contrôle avec un policier dégénère, alors la sanction peut être très lourde. Ce sera des poursuites pour délit d’outrage ou de rébellion, c’est donc dans ce cas une audience correctionnelle, une lourde amende , un casier judiciaire et une perte de 6 points voire une suspension ou annulation de permis qui vous attendent.

Pris en faute sans attestation, ni bonne raison de conduire nous vous conseillons de faire profil bas …A contexte exceptionnel le self contrôle obligatoire.

Le plus sage serait idéalement aussi de rester chez vous …

 

Les tolérances

En période de confinement les déplacements étant interdits les avocats ne peuvent pas pratiquer les notifications et dépôt dans les délais, les automobilistes ne peuvent pas se rendre dans les centres de contrôles techniques fermés ect…

Aussi le gouvernement a pris dans le cadre de l’urgence sanitaire par ordonnance des règles dérogatoires dont certaines sont favorables aux automobilistes :

 

Les contrôles techniques suspendus

Le Gouvernement a accordé une tolérance de dépassement de 3 mois de l'échéance du contrôle technique pour les véhicules légers.

 

La suspension des délais contentieux

Une mesure devrait avoir un impact considérable sur le contentieux du permis :

Afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l'épidémie de covid-19, l'article 11 2° de loi de l'état d'urgence sanitaire prévoit que :

A) Adaptant les délais et procédures applicables au dépôt et au traitement des déclarations et demandes présentées aux autorités administratives, les délais et les modalités de consultation du public ou de toute instance ou autorité, préalables à la prise d'une décision par une autorité administrative et, le cas échéant, les délais dans lesquels cette décision peut ou doit être prise ou peut naitre ainsi que les délais de réalisation par toute personne de contrôles, travaux et prescriptions de toute nature imposées par les lois et règlements, à moins que ceux-ci ne résultent d'une décision de justice ;

B) Adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d'un droit, fin d'un agrément ou d'une autorisation ou cessation d'une mesure, à l'exception des mesures privatives de liberté et des sanctions.
Ces mesures sont rendues applicables à compter du 12 mars 2020 et ne peuvent excéder de plus de trois mois la fin des mesures de police administrative prises par le Gouvernement pour ralentir la propagation de l'épidémie de covid-19 ;

Ainsi, les délais de recours gracieux et contentieux seraient prorogés, pour attaquer un arrêté 48si d’invalidation de permis pour solde de point nul notamment, on ne tiendra pas compte du délai de forclusion de deux mois à compter de la réception.

SI le délai est prorogé au sortir du confinement, vous pourriez tout à fait reprendre la gestion de votre capital point et contester une invalidation devant le TA, même au-delà du délai d’irrecevabilité de deux mois.

 

Quid des contestations de PV recus avant confinement.

Sur le contentieux des PV, d’un point de vue pratique nous vous rappelons que tous PV peut être contesté en ligne sur le site de l’ANTAI, aussi nous vous recommandons de contester les PV d’excès de vitesse ou autres infractions au code de la route commises avant le confinement dans le délai légal pour ne pas avoir de mauvais surprise, le texte ci-dessus écartant « les sanctions » de la suspension, quel est le champ d’application exact de ce texte ?

Nous vous conseillons de contester à réception dans les délais soit :

- A réception de l'avis initial 45 jours ( Modifié ordonnance du 25 mars à 90 jours)

- A réception de l'AFM ( amende forfaitaire majorée + 30 jours plus recours au FNPC pour recupérer les points perdus dés l'emission de l'AFM) ( Modifié ordonnance du 25 mars à 90 jours)

Pour ne pas risquer une irrecevabilité nous vous invitons à respecter le délai de 45 jours initial puisque ce contentieux est applicable en ligne, la contestation peut se faire de chez vous ou de chez nous votre avocat à votre disposition en cas de besoin !

 

Il faut continuer de gérer vos points, la vie reprendra et vous aurez besoin de conduire dans les jours meilleurs qui nous attendent tous.

 

Lire l'article sur le site :

L’impact des règles COVID-19 sur les droits des automobilistes

 

 

Vos contestations et vos recours traités immédiatement pendant le confinement

contact direct avocat :  01 42 45 90 59

 

 

 

 

 

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1 Publié par LESEMAPHORE
25/03/2020 20:10

Bonjour Maitre
Pourquoi n'est il jamais fait état des contrôles routiers d’initiative effectués par les policiers municipaux alors qu’étant APJA aux visa des articles 21 du CPP et L511-1 ils ne sont pas habilités a rechercher les infractions mais uniquement à les constater et si il n'est pas fait d'acte d’enquête .
D'ailleurs , pour ce qui concerne la lutte du COVID19 le decret 2020-264 du 17 mars 2020 concerne les OPJ16 et APJ 20 , mais pas les APJ 21.
Ce qui est repris dans la Loi 2020-290 du 23 mars 2020 dans son article 2 ,4° (L3136-1 du CSP "Les agents mentionnés aux articles L. 511-1, L. 521-1, L. 531-1 et L. 532-1 du code de la sécurité intérieure peuvent constater par procès-verbaux les contraventions prévues ... "
Parce que avant le 23 ils n'étaient pas habilités à constater et donc interpeller piéton ou véhicule .
Hors faire un contrôle d'initiative sur un piéton ou véhicule , constitue une recherche d'infraction et un acte d’enquête visant à contrôler si le piéton ,ou le conducteur ou le passager est en infraction .
C'est seulement à l'issue de ce contrôle avec présentation d'un document d'identité qui s'apparente au 78-2 du CPP alors que loi d’état d'urgence ne le demande pas , donc interdit , que sera constatée l'infraction et éventuellement la verbalisation , qui ne pourra pas être un premier terme de récidive , puisque elle n'existe pas pour les contraventions ,
D'autres part les natinf n'ont pas étés édités et pas de fichier des contraventions COVID permettant de connaitre si une personne contrôlée à déjà fait l'objet d'une précédente contravention .
Merci pour la lecture .

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