L'Incident d'exécution contre les PV
Ultime réaction avant les ATD et saisies, et meme contre elles...
L'article 530-2 du Code de procédure pénale énonce une règle dont l'objet mérite d'être précisé : "Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de l'article 711". Ces incidents d'exécution ne sont pas ceux qui sont engendrés par l'exercice des voies d'exécution contre le patrimoine des contrevenants (saisie-attribution, saisie-vente, etc.), puisque la compétence pour en connaître appartient aux juridictions civiles. L'article 530-2 porte donc sur l'interprétation du titre exécutoire qui, par hypothèse, n'a pas été soumis à la libre discussion des parties : ainsi, par exemple, on peut contester, selon la procédure d'incident d'exécution, l'application des barèmes des articles R. 49 et R. 49-9 ou, et c'est ce que prévoit expressément la loi, les erreurs de calcul qui sont des "erreurs matérielles". Sur le même fondement, est recevable la contestation du titre que le comptable du Trésor tente de faire exécuter alors qu'il a été annulé par une réclamation dont le ministère public ne l'avait pas avisé (Cass. crim., 29 oct. 1997, n° 97-81.904 : JurisData n° 1997-004586 ; Bull. crim. 1997, n° 357).
Si la contravention a été constatée par un appareil de contrôle automatisé, le tribunal compétent pour connaître de l'incident d'exécution est la juridiction de proximité de Rennes, là où est installé le traitement automatisé des données personnelles concernant les contrevenants (Cass. crim., 17 sept. 2008 : Dr. pén. 2009, comm. 8, note J.-H. Robert).
Une interprétation extensive de l'article 530-2 permet qu'il soit appliqué pour statuer sur le recours formé contre la décision par laquelle l'officier du ministère public a prononcé l'irrecevabilité de la réclamation. On sait que cette démarche doit être écrite et motivée et accompagnée de l'avis de contravention (V. supra n° 28 et 33), conditions que le ministère public apprécie sans débat contradictoire ; le seul moyen de contester sa décision est l'application de la procédure d'incident d'exécution. La Cour de cassation l'a admis dans un cas où le destinataire du titre était un loueur de voitures, qui avait dénoncé ses clients contrevenants par une requête puis par une réclamation considérée comme insuffisamment motivée par l'officier du ministère public ; le tribunal de police de Paris, approuvé par la Cour de cassation reçut la contestation du loueur et la déclara bien fondée (Cass. crim., 20 mars 2002, ).
Est encore recevable, selon la même procédure, le recours contre la décision d'irrecevabilité fondée sur un motif autre que les deux seuls énumérés par l'article 530-1 (défaut de motivation ou de jonction de l'avis de contravention), par exemple la tardiveté de la réclamation (Cass. crim., 29 mai 2002, n° 01-87.396 : JurisData n° 2002-014848 ; Bull. crim. 2002, n° 124).
Ces recours sont recevables jusqu'à l'expiration du délai de prescription de l'action publique (Cass. crim., avis, 5 mars 2007, ). Et si la juridiction de proximité les juge fondés, un nouveau délai de prescription de l'action publique est rouvert à compter du jour de la réclamation déclarée recevable.
Mais comme l'article 530-2 ne permet pas de discuter le principe même de la culpabilité, puisqu'il ne permet qu'une requête en incident d'exécution, la conséquence du succès de la procédure est l'invitation faite au parquet de citer le prévenu, devant le tribunal de police, selon la procédure ordinaire. Cette application du texte est aussi, implicitement, celle que recommande la Cour européenne des droits de l'homme pour rendre le système de l'amende forfaitaire compatible avec la Convention européenne (CEDH, 21 mai 2002, préc. supra n° 5).