Pour mémoire, le permis à points en vigueur depuis 1992 est censé être un outil pédagogique qui se sert pourtant d’un système de sanctions automatiques que les conducteurs , surtout les professionnels de la route ont du mal à accepter et pour cause, la gestion du capital point est une mission presque impossible pour tous ceux qui se voit débiter des points, des mois , voir des années après des infractions qu’ils n’ont « pas vu passer » du fait de leur négligence ou de leur désorganisation …
Le principe à retenir est le suivant la perte de point arrive quand l’infraction est définitive, soit en cas de paiement de l’amende ou à l’expiration du délai de recours de l’amende forfaitaire majorée (soit dans les 30 jours à compter de l’envoi, trois mois à compter de l’envoi en AR), soit suite à une condamnation judicaire (ordonnance pénale, jugement).Ainsi à défaut de contestation de vos PV, l’Etat dispose d’un titre exécutoire et peut mettre l’amende en recouvrement.
Mais matériellement, elle peut être retranscrite bien plus tard sur votre relevé intégral d’information qui comporte l’historique de vos infractions et la perte de points correspondante et ce, du fait des retards dans la retranscription.
A ce stade, un grand nombre de conducteurs compensent leur manque de vigilance sur les délais de recours, par une contestation non plus au pénal sur la réalité de l’infraction qu’ils savent définitive mais au plan administratif par le recours en reconstitution de points pour défaut d’information préalable.
En effet, selon les dispositions des articles L 223-3 et R 223-3 du code de la route, le Ministre a pour obligation de notifier au conducteur ayant commis une infraction les retraits de points dès que ces derniers sont effectifs, c’est-à-dire, dès lors que la réalité de l’infraction commise a été établie par le paiement de l’amende ou la condamnation pénale.
L’information doit être donnée au conducteur au moment de sa verbalisation et porte sur des documents faisant état :
- Des dispositions de l’article L 223-2 CR l’informant des règles de retrait et de cumul,
- De la possibilité de perdre des points,
- De l’existence d’un traitement automatisé de son capital de points et des pertes et reconstitutions de points sur ce capital,
- De la possibilité d’avoir accès aux informations le concernant selon les modalités définies aux articles L 225-1 et L 225-9 CR,
- Que le paiement de l’amende forfaitaire vaut reconnaissance de la réalité de l’infraction et entraîne la perte de points correspondante.
Le Ministère de l’Intérieur doit donc rapporter pas la preuve que le contrevenant a bien réglé les contraventions mises à sa charge justifiant les retraits de points. ou rapporter la preuve, que les titres exécutoires de recouvrement d’amendes forfaitaires ont été émis faute de contestation dans les délais.
Cet arrêt lui facilite grandement la tache, en effet, pour le conseil d’Etat l’inscription dans le système national des permis de conduire établit la réalité de l’infraction sauf si l’intéressé rapporte la preuve d’une contestation de l’amende.
Ainsi, le Conseil d’Etat met un terme à une jurisprudence naissante tendant à refuser la force probante au relevé intégral d’information, et consacre le principe selon lequel l’émission du titre exécutoire établit la réalité des infractions et qu’il n’y a pas lieu à rechercher si le contrevenant a reçu ou non la notification des avis d’amende forfaitaire.
Ainsi pour être recevable à un recours administratif tendant à faire annuler une décision d’invalidation de votre permis , mieux avoir au dossier des requêtes en exonération des amendes , c'est-à-dire des PV dument contestés et dans les délais, car on ne pourra plus soutenir que la preuve de l’envoi des Amendes Forfaitaires n’est pas rapportées..
Il ne suffira donc plus de ne pas payer l’amende pour repousser la perte de point car à défaut de contestation de l’amende la perte de points retranscrit dans le relevé intégral est légale et inattaquable!
Cette jurisprudence complique les recours administratifs, mais ne les anéantit pas complètement, ils devront juste être construit sur d’autres moyens que la seule absence de preuve du caractère définitif de l’infraction.