CONDUITE SOUS L’EMPIRE DE STUPEFIANTS,POURQUOI LA CONTRE EXPERTISE?
Le délit de conduite sous l’empire de stupéfiants est sanctionné sévèrement en droit pénal routier français.
Il est sanctionné sévèrement au regard de ses règles de procédure, et de son fondement, puisque toute personne ayant consommé des stupéfiants, même trois à quatre semaines avant le jour où elle est interpellés, peut être poursuivie « pour conduite sous l’empire d’un état de stupéfiants » dès lors, qu’il sera retrouvé des traces du produit stupéfiant suite l’analyse toxicologique qui sera opérée, à savoir la prise de sang.
Nombreux de mes clients se font donc surprendre par un dépistage positif alors qu’ils sont parfaitement à même de conduire et qu’ils ne sont absolument pas dans une situation de perte de discernement et que la consommation de cannabis peut résulter d’une soirée tout à fait occasionnelle et très éloignée du jour de l’interpellation.
Dans ce contexte particulier, lorsque comme toujours la perte des points liée à l’infraction peut avoir des conséquences dramatiques pour le conducteur, il est essentiel de se défendre, de ne pas se résigner aux poursuites de conduite du fait de stupéfiants.
1. Sur les poursuites
La conduite sous l’empire des stupéfiants ressemble aux règles qui s’appliquent en matière de conduite sous l’empire d’un état alcoolique ; pour autant, la jurisprudence a établi quelques différences de même que les textes.
Le fondement de la similitude repose sur le fait que l’analyse toxicologique est seule à même de faire condamner le prévenu.
Il ne peut pas y avoir de faisceau d’indices faisant penser à un état de consommation ; seule une prise de sang positif dans laquelle seront révélés des taux de THC et THC-COOH conséquents permettra la mise en place des poursuites.
Le délit est sévèrement réprimé ; l’usage de stupéfiants au volant entraîne :
L'usage de stupéfiants et le fait de refuser de se soumettre aux vérifications sont passibles des peines suivantes :
- 2 ans d'emprisonnement,
- et amende d'un montant de 4 500 €,
- et retrait de la moitié du nombre maximal de points du permis (6 points).
Le titulaire d'un permis de conduire probatoire voit donc son permis invalidé par perte totale des points.
Les peines sont majorées si le test relève également l'empire d'un état alcoolique.
Des peines complémentaires peuvent être prescrites (suspension ou annulation du permis de conduire, travaux d'intérêt général,...).
Le délit entraîne également la perte de six points sur le permis de conduire.
Enfin, la conduite sous l’empire de stupéfiants est analysée en termes de récidive à l’équivalent d’une conduite sous l’empire d’un état alcoolique ; ce qui signifie qu’en cas de récidive conduite sous l’empire de stupéfiants, conduite sous l’empire d’un état alcoolique, l’annulation judiciaire du permis de conduire sera prononcée de plein droit.
C’est donc dans ce contexte de sévérité qu’il convient de faire valoir les moyens. Or, l’argument essentiel repose sur les modalités de contrôle de la prise de sang ; en matière de stupéfiants comme en matière d’alcool, le conducteur doit pouvoir bénéficier de deux contrôles.
2. La contre-expertise
En matière d’alcool, il est bien connu du grand public l’obligation de demander deux souffles ; de la même manière, en matière de prise de sang en relevant l’existence ou non de produits stupéfiants, il y a possibilité de demander une contre-expertise.
Libre à l’intéressé de demander cette contre-expertise ou pas.
Il peut y renoncer et ce sera expressément mentionné dans la procédure, mais il doit avoir été en mesure de le faire.
En ce sens, la jurisprudence de la Cour de Cassation est également favorable au conducteur puisque un arrêt très récent de la Chambre criminelle vient de rappeler qu’il n’y a pas de délai légal pour demander cette fameuse contre-expertise.
En matière de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, le délai légal est de cinq jours pour demander une contre-expertise dans l’hypothèse où les traces d’alcool seront retrouvées dans le sang ; cinq jours à compter de la notification.
Or, en matière de stupéfiants, il n’y a pas de délai légal.
La Cour de Cassation l’a jugé dans un arrêt du 21 janvier 2015.
Une exception de nullité avait été soulevée par le prévenu pris en violation des articles R. 235-4 et suivants du Code de la route en ce que la fiche « F » retraçant les résultats de la recherche et du dosage des stupéfiants et, le cas échéant, de la recherche de médicaments psychotiques ne mentionnait pas le prélèvement du deuxième flacon mais ne mentionnait que le prélèvement d’un seul flacon.
La Cour a alors jugé que devait être infirmé le jugement qui peut rejeter la demande d’expertise de contrôle formée par le prévenu en application de l’article R. 235-11 du Code de la route.
L’arrêt attaqué retient qu’elle était tardive et qu’elle ne pouvait pas avoir été présentée au cours de la procédure de vérification.
En l’espèce, le prévenu avait présenté tardivement sa demande de contre-expertise ; il n’en demeure pas moins qu’un deuxième flacon devait être mis à la disposition du prévenu ; le deuxième flacon devait faire l’objet d’une contre-expertise.
A défaut de présenter ce deuxième flacon, la procédure en l’espèce a été considérée comme nulle et le contrôle pas suffisamment probant pour poursuivre la personne prise pour conduite sous l’empire de stupéfiants.
C’est donc essentiellement autour de cette notification des résultats de la prise de sang, de la notification et des modalités de taux et de la possibilité de demander un délai de demander une contre-expertise que se jouent les éventuelles nullités.
Il est donc essentiel de faire appel à un avocat spécialisé en la matière pour vérifier la procédure, vérifier la manière dont la prise de sang a été effectuée et la qualité des résultats qu’elle fournit et surtout la possibilité ou non de la faire contre-expertiser.
Reste un problème pratique : en cas de demande trop tardive, l’échantillon sera-t-il conservé par le laboratoire ? Pourra-t-il faire l’objet d’une contre-expertise alors qu’il n’est plus à la disposition du parquet ?
Il est évident que plus la demande de contre-expertise sera formulée tardivement par rapport à la date des faits, plus les risques sont réels de ne plus pouvoir retrouver ce fameux second flacon.
Dans cette hypothèse, la procédure sera déclarée irrégulière puisque le prévenu n’est pas en mesure de contester la légalité de la prise de sang.
Actualisation suite au réforme de 2016 le test de dépistage pour controler les stupéfiant au volant
Depuis le décret du 24 aout 2016 , les forces de police peuvent procéder au prélevement salivaire, le controle ne se fait plus par prise de sang mais par l'envoi au Labo d'un échnatillon prelevée par le conducteur lui meme de salive , au retour des résultats le droit à la contre expertise demeure mais dans un délai de 5 jours et sur la base d'une prise de sang .
Le nouveau systéme est le suivant : un dépistage positif, un prelevement de salive , une contre expertise sous forme de prise de sang donc la prise de sang n'est plus obligatoire et le conducteur peut renoncer à la contre expertise.
Bien sur des abus sont à prévoir comment vérifier la validité du refus de contre expertise immédiat sous la préssion des OPJ en cours de dépistage et sous l'influence de stupéfiant pour le conducteur ? De nombreuses nullités pourront donc etre soulevés suite au nouveau prélevement salivaire de 2016 ! Nous ne nous en priverons pas !