I. Résumé des faits
Une société de crédit a consenti à un particulier un crédit renouvelable d’un montant de 5.000 Francs.
Par un avenant signé le 18 janvier 2003, ce crédit a été porté à la somme d'un peu plus de 2.262,25€, avec un plafond de 10.000€.
Le 19 mars 2003, le particulier a émis une demande de financement à hauteur de 6.000€, si bien que son prêt s'élevait à plus de 8.000€.
Dans le courant du mois de mars 2007, le débiteur a cessé de rembourser le prêt , de sorte que la société de crédit l'a assigné en paiement du solde du prêt.
Le débiteur a déclaré que la demande en paiement était forclose, ce qui empêchait la société de crédit de lui réclamer le moindre remboursement.
La Cour d’appel a rejetté cette fin de non-recevoir et accueilli la demande de la société de crédit. Ainsi, selon les juges d'appel, la fraction initialement disponible pouvait évoluer dans la limite de 10.000€ sur demande spécifique de la part de l’emprunteur. Or ce dernier avait fait une demande de financement de la somme de 6.000 euros et à aucun moment le solde débiteur n’avait dépassé la somme de 10.000 euros, la première échéance impayée non régularisée étant celle de mars 2007.
La première chambre civile a cassé cet arrêt de cassation au visa de l’article L. 311-37 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 1er juillet 2010 (art. L. 311-52 nouv.) : « Le dépassement en mars 2003 du montant du crédit initialement accordé par avenant du 18 janvier 2003, constituait le point de départ du délai biennal de forclusion, faute de restauration ultérieure du crédit ou d’augmentation de son montant par la souscription d’une offre régulière ».
II. Observations
En matière de crédit à la consommation, les actions en paiement engagées en cas de défaillance du débiteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Dans l'hypothèse d’une ouverture de crédit, l’article L. 311-9 du Code de la consommation dispose que pour toute augmentation du crédit consenti initialement, une nouvelle offre préalable est obligatoire, car la clause de découvert maximum devient abusive (en ce sens, Civ. 1ère, 27 juin 2006, n° 04-19.680).
Or, en l'espèce, une telle offre n’a pas été réalisée.
En conséquence, le dépassement du montant de crédit initial octroyé, même pour un montant inférieur au plafond global, constituait le point de départ du délai biennal (en ce sens, Civ. 1ère, 15 décembre 2011, n° 10-25.598).
Il est possible que cette solution soit éphémère, compte tenu de l’article L. 311-52 nouveau, qui vise « le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable »...
... Affaire à suivre !