I. Résumé des faits
Une société X., en attente d'immatriculation, conclut deux contrats avec une société Y. La première reproche à seconde d'avoir commis des fautes contractuelles. De fait, elle l’assigne pour obtenir la résiliation des contrats et la voir condamner à des dommages-intérêts.
La cour d’appel déboute la société X. et prononce la nullité des contrats au motif que les contrats, conclus par une société non encore immatriculée, n’avaient pas fait l’objet d’une reprise régulière.
Dans son pourvoi, la société X. soutient, entre autres, que le défaut de reprise des actes ne pouvait aboutir à leur annulation, car ils demeuraient valables entre les signataires. De même, elle affirme que le défaut d’immatriculation entraînerait une nullité relative et non absolue.
Mais la Cour de cassation rejette ces critiques :
et « la nullité affectant les actes conclus par une société dépourvue d’existence juridique a le caractère de nullité absolue. »
II. Analyse de l'arrêt
A l'inverse du pourvoi, la Cour de cassation distingue deux situations :
1ère situation : l’absence de reprise par la société immatriculée d’actes conclus par une société en formation, et donc non immatriculée (Cass. com., 20 févr. 2007, n° 05-14.058)
Dans ce cas, les actes sont valables entre les parties à l’acte. En effet, suivant l’article 1843 du Code civil, les associés qui ont agi au nom d’une société en formation sont tenus des actes accomplis, excepté si la société ne les reprend, selon l’une des trois modalités prévues à l’article 6 du décret du 3 juillet 1978.
Ainsi, lorsqu’un associé n’a pas expressément agi au nom de la société, il est seul engagé.
Mais la question soumise ici à la Cour de cassation se posait de manière différente : ce n’est pas un associé, mais la société elle-même qui avait été désignée comme partie. Les contrats sont donc annulés, du fait de l’inexistence de l’un des contractants.
Il convient de noter que cette solution n'est pas nouvelle (Civ. 3e, 5 octobre 2011, nos 09-70571 et 09-72855).
2nde situation : la conclusion d’actes par une société inexistante (car sans mention qu’elle est en formation) et qui ne sera jamais immatriculée (Cass. com., 23 nov. 2010, n° 07-21.936 et 07-21.939).
Dans ce cas, les actes sont frappés de nullité absolue.
Cela signifie que les actes ne pourront être régularisés et leur exécution par la société ne permet pas de les valider rétroactivement.