Nullité des actes par une société en attente d'être immatriculée

Publié le 07/04/2012 Vu 20 071 fois 1
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Par un arrêt du 21 février 2012, la Cour de cassation a rappelé que des conventions souscrites par une société elle-même alors qu'elle n'est pas encore immatriculée, sont nulles, faute pour la société d'être pourvue de la personnalité juridique. Elles sont affectées d'une nullité absolue, donc invocable par tout intéressé et insusceptible de régularisation (Cass. com., 21 févr. 2012, n° 10-27.630)

Par un arrêt du 21 février 2012, la Cour de cassation a rappelé que des conventions souscrites par une soci

Nullité des actes par une société en attente d'être immatriculée

 

I. Résumé des faits

Une société X., en attente d'immatriculation, conclut deux contrats avec une société Y. La première reproche à seconde d'avoir commis des fautes contractuelles. De fait, elle l’assigne pour obtenir la résiliation des contrats et la voir condamner à des dommages-intérêts.

La cour d’appel déboute la société X. et prononce la nullité des contrats au motif  que les contrats, conclus par une société non encore immatriculée, n’avaient pas fait l’objet d’une reprise régulière.

Dans son pourvoi, la société X. soutient, entre autres, que le défaut de reprise des actes ne pouvait aboutir à leur annulation, car ils demeuraient valables entre les signataires. De même, elle affirme que le défaut d’immatriculation entraînerait une nullité relative et non absolue.

Mais la Cour de cassation rejette ces critiques :

« les deux conventions n’avaient pas été souscrites par une société en formation (…), la cour d’appel a exactement déduit que les deux conventions étaient nulles pour avoir été conclues par une société dépourvue de la personnalité morale »

et « la nullité affectant les actes conclus par une société dépourvue d’existence juridique a le caractère de nullité absolue. »

 

II. Analyse de l'arrêt

A l'inverse du pourvoi, la Cour de cassation distingue deux situations :

1ère situation : l’absence de reprise par la société immatriculée d’actes conclus par une société en formation, et donc non immatriculée (Cass. com., 20 févr. 2007, n° 05-14.058)

Dans ce cas, les actes sont valables entre les parties à l’acte. En effet, suivant l’article 1843 du Code civil, les associés qui ont agi au nom d’une société en formation sont tenus des actes accomplis, excepté si la société ne les reprend, selon l’une des trois modalités prévues à l’article 6 du décret du 3 juillet 1978.

Ainsi, lorsqu’un associé n’a pas expressément agi au nom de la société, il est seul engagé.

Mais la question soumise ici à la Cour de cassation se posait de manière différente : ce n’est pas un associé, mais la société elle-même qui avait été désignée comme partie. Les contrats sont donc annulés, du fait de l’inexistence de l’un des contractants.

Il convient de noter que cette solution n'est pas nouvelle (Civ. 3e, 5 octobre 2011, nos 09-70571 et 09-72855).

 

2nde situation : la conclusion d’actes par une société inexistante (car sans mention qu’elle est en formation) et qui ne sera jamais immatriculée (Cass. com., 23 nov. 2010, n° 07-21.936 et 07-21.939).

Dans ce cas, les actes sont frappés de nullité absolue.

Cela signifie que les actes ne pourront être régularisés et leur exécution par la société ne permet pas de les valider rétroactivement.

 


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1 Publié par Soriste
12/03/2020 22:36

I. RAPPEL DES FAITS
Suite à un démarchage à domicile, un couple de particuliers acquiert auprès de la société FRANCE SOLAR établie à HOERDT (67), un kit de douze panneaux photovoltaïques, avec ballon thermodynamique offert, au prix de 20.000 €. L’ensemble est financé au moyen d'un crédit consenti par la société FRANFINANCE.



Le couple ne pouvant régler le crédit, FRANFINANCE les assigne devant le tribunal d'instance d’HAGUENAU en paiement des échéances impayées et du crédit avec intérêts et pénalités.



Ne se laissant pas faire, le couple attrait la société FRANCE SOLAR devant le Tribunal et sollicite la nullité de la vente et du crédit, ainsi que le démontage et la reprise des matériels par FRANCE SOLAR, ce qu’ils obtiennent !



Insatisfaite, la société FRANCE SOLAR interjette appel devant la Cour d’appel de COLMAR, mais en vain. Non seulement le jugement est confirmé, mais elle condamnée à verser 2000€ au couple acquéreur-emprunteur.



II. DÉCISION DE LA COUR D’APPEL DE COLMAR
A. L’achat d’un kit photovoltaïque n’est pas un acte de commerce
Selon la venderesse, l’achat d’un kit photovoltaïque serait un acte de commerce, car l'électricité produite avait pour objectif d'être revendue à EDF et que l'activité de production et de vente d'énergie caractérise un acte de commerce par nature.



Fort heureusement, la Cour d’appel a rappelé que quand bien même l'installation litigieuse était destinée à la revente de l'énergie produite à ERDF, cela ne faisait pas pour autant de l'activité marginale pour laquelle les panneaux photovoltaïques ont été commandés par de simples particuliers démarchés à domicile, un acte de commerce par nature .



En effet, l'objet du contrat de vente était de permettre aux acquéreurs, qui ne sont pas commerçants, d'effectuer un acte profitable à l'environnement par l'installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de leur maison avec l'espérance de couvrir le coût de leur propre consommation d'énergie par la revente de la production familiale modeste à l'opérateur ERDF.



Ainsi, les acquéreurs, en signant le bon de commande qui fait référence au Code de la consommation et ne fait pas mention de l'achat d'un matériel dans un but professionnel ou en vue d'une stricte opération commerciale de revente, ont entendu effectuer des économies d'énergie pour leur compte personnel, l'objet du contrat étant l'achat des panneaux photovoltaïques, non pas pour les revendre, mais dans le but de produire de l'électricité dont la revente, qui n'entrait aucunement dans le champ de leur activité professionnelle, n'avait d'autre but dans le meilleur des cas que de couvrir les mensualités du crédit et de permettre le financement de leur propre consommation familiale d'énergie.



Au demeurant, le contrat de crédit ne prévoit aucunement une destination professionnelle du crédit affecté consenti.



De fait, le jugement a été confirmé en ce qu’il a retenu que l’achat d’un kit photovoltaïque par des particuliers n’est pas un acte de commerce.



B. Nullité du bon de commande pour violation de la loi
Selon les juges, le bon de commande ne satisfait pas aux prescriptions légales, au motif que le bon de commande ne comporte pas la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés en ce qu'il n'est fait aucune référence à l'intégration au bâti ni aux modalités de cette intégration et, d'autre part, que les conditions d'exercice de la faculté de renonciation ne sont pas précisées puisque le document intitulé « annulation de la commande » n'indique ni dans quel délai l'annulation peut intervenir ni à quelle adresse le formulaire doit être retourné.



C. Absence de purge des vices de forme entachant le bon de commande
Pour échapper à la nullité du bon de commande pour vices de forme, FRANCE SOLAR prétend avoir remis des brochures informatives aux acquéreurs sur les matériels vendus, mais sans le démontrer... De fait, l'argument du vendeur ne pouvait évidemment pas aboutir.



De même, la société FRANCE SOLAR oppose le fait que les acquéreurs auraient exécuté le contrat de vente en toute connaissance de cause des vices de forme, car ils ont pris possession de l'installation, ont signé une attestation de livraison et ont donné l'ordre au prêteur de débloquer le crédit.



Or, en droit, la nullité qui découle de l'irrégularité formelle d’un contrat au regard des dispositions régissant le démarchage à domicile est une nullité relative et cette nullité ne peut affecter la validité d'un contrat qui, ensuite a été volontairement exécuté.



En vertu de l'article 1338 ancien du code civil, l'acte de confirmation ou de ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision, n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée. À défaut d'acte de confirmation ou de ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation peut être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.



Il se déduit de ce texte que la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l' affectant et l'intention de le réparer.

Dans la présente affaire, la Cour relève que les acquéreurs n’ont pas eu connaissance des vices affectant l'acte et que l'exécution du contrat (réception des matériels installés, demande de libération des fonds, contrat de vente passé avec Erdf, litige quant au manque de productivité) manifesterait l'intention de les réparer.

De fait, la nullité du contrat de vente est encourue et FRANCE SOLAR est condamnée à reprendre les matériels.

Consécutivement au prononcé de la nullité du contrat de crédit, les acquéreurs sont fondés à réclamer le remboursement des échéances de remboursement qu'ils ont payées.



III. QUE RETENIR DE CETTE AFFAIRE ?
Un contrat de vente est nul si :



- Il ne précise pas la nature et les caractéristiques des biens ou des services proposés

- Les conditions générales de vente figurant au dos du bon de commande ne complètent pas utilement le recto du document

- Le formulaire de rétractation doit être aisément détachable



Si les vices de forme d’un bon de commande peuvent être purgés, c’est à la condition pour l'acquéreur d’avoir connaissance de ceux-ci.



Lorsque la nullité de la vente est obtenue, l’acquéreur-emprunteur est en droit de réclamer le remboursement du crédit, voire son annulation (sous conditions bien entendu).



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